Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 2024 fixant les modalités de délivrance de la licence AMS requise pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent des missions de gestion d'aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le19 décembre 2024
Publié le10 janvier 2025
Articles13 articles en vigueur
NORATDA2434714A
IdentifiantLEGITEXT000050963933
RéférenceArrêté du 19 décembre 2024 fixant les modalités de délivrance de la licence AMS requise pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent des missions de gestion d'aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,

Vu le règlement délégué (UE) 2020/1234 de la commission du 9 juin 2020 modifiant le règlement (UE) n° 139/2014 en ce qui concerne les conditions et procédures relatives aux déclarations effectuées par les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2001 relatif à l'habilitation délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant le service de gestion des aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu l'avis du comité social d'administration de la direction des services de la navigation aérienne en date du 9 octobre 2024,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000050963935

1. Une licence de gestion des aires de trafic (AMS) associée à une ou plusieurs qualifications en état de validité conformément aux dispositions du présent arrêté est requise pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) fournissant des instructions de roulage aux aéronefs et véhicules sur des aires de trafic de l'aérodrome Paris - Charles-de-Gaulle par radiotéléphonie, en utilisant les radiofréquences aéronautiques attribuées.

2. Les conditions de délivrance et de suspension de cette licence, la description, les conditions du maintien et de la prorogation de la validité des niveaux qui lui sont associés sont fixées dans les articles suivants du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000050963936

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, un TSEEAC peut participer dans le cadre du déroulement de son cursus d'apprentissage à la gestion des aires de trafic à des fins de formation sans être titulaire d'une licence AMS.

2. Dans ce cas, les actions menées se déroulent obligatoirement sous la supervision d'un TSEEAC détenteur de la qualification d'instructeur sur la position.

Article 3 LEGIARTI000050963937

1. La licence AMS comporte plusieurs qualifications : opérateur, instructeur sur la position, évaluateur des compétences linguistiques, examinateur et chef de quart.

2. Les qualifications sont réparties selon trois niveaux :

3. Niveau 1 : opérateur.

4. Niveau 2 : instructeur sur la position ou évaluateur linguistique.

5. Niveau 3 : examinateur ou chef de quart.

Article 4 LEGIARTI000050963938

1. La qualification « opérateur » de la licence AMS est délivrée aux TSEEAC qui ont accompli avec succès la formation en unité définie pour la vigie trafic et qui ont démontré un niveau de compétence linguistique en langue française et en langue anglaise conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

2. La formation en unité prévue au paragraphe précédent comporte une phase de formation destinée à transmettre les connaissances et la maitrise des procédures opérationnelles propres à la gestion des aires de trafic de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle confiées par délégation à la DSNA. Elle comporte également une phase de formation sur position durant laquelle les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment sont intégrées en pratique. La formation sur position est réalisée sur trafic réel sous la supervision d'un instructeur sur position qualifié.

3. La validité de la qualification d'opérateur est de trois ans. Sa prorogation est obtenue par la démonstration de l'exercice régulier de la gestion des aires de trafic et par le suivi d'une formation périodique ainsi que le succès à des contrôles d'aptitude réguliers. Ces dispositions sont décrites dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

4. Pour pouvoir à nouveau exercer les privilèges de la licence AMS, les agents n'ayant pas exercé la qualification d'opérateur pendant plus de 12 mois doivent suivre une formation de remise à niveau qui inclut un rappel de la totalité du contenu de la formation initiale, de la formation pratique et un examen pratique. Ces dispositions sont décrites dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 5 LEGIARTI000050963939

1. La qualification « instructeur sur la position » de la licence AMS est délivrée aux TSEEAC détenant une qualification d'opérateur de la licence AMS depuis plus de dix-huit mois et qui ont accompli avec succès la formation d'instructeur sur la position pour la vigie trafic définie dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne. La détention de cette qualification est nécessaire pour pouvoir former sur position sur trafic réel.

2. La validité de la qualification d'instructeur sur la position est de trois ans. Sa prorogation est obtenue par le suivi d'une formation définie dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

3. Lorsque la qualification d'instructeur sur la position cesse d'être valide, son renouvellement est obtenu par le suivi d'une formation définie dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 6 LEGIARTI000050963940

1. La qualification « examinateur » de la licence AMS est délivrée aux TSEEAC détenant une qualification d'instructeur sur position depuis plus de vingt-quatre mois et qui ont accompli avec succès la formation d'examinateur définie pour la vigie trafic. La détention de la qualification examinateur permet de superviser les phases de tests pratiques en vue de valider la délivrance de la qualification opérateur de la licence AMS.

2. La validité de la qualification d'examinateur est de trois ans. Sa prorogation est obtenue par le suivi d'une formation définie dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

3. Lorsque la qualification d'examinateur cesse d'être valide, son renouvellement est obtenu par le suivi d'une formation définie dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 7 LEGIARTI000050963941

1. La qualification « évaluateur linguistique » de la licence AMS est délivrée aux TSEEAC détenant une qualification opérateur depuis plus de vingt-quatre mois et qui ont accompli avec succès une formation définie pour la vigie trafic dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne. La détention de la qualification évaluateur linguistique permet de superviser les évaluations de compétences linguistiques en vue de proroger le niveau opérationnel en compétences linguistiques pour un opérateur de la licence AMS.

2. La validité de la qualification d'évaluateur linguistique est de trois ans. Sa prorogation est obtenue par le suivi d'une formation définie dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

3. Lorsque la qualification d'évaluateur linguistique cesse d'être valide, son renouvellement est obtenu par le suivi formation définie dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 8 LEGIARTI000053680129

1. La qualification "chef de quart" de la licence AMS est délivrée aux TSEEAC détenant une qualification d'opérateur de la licence AMS depuis plus de trente mois, exerçant une qualification "instructeur sur la position" et ayant été nommé chef de quart après avoir accompli avec succès une formation de chef de quart définie pour la vigie trafic.

2. La validité de la qualification de chef de quart est de trois ans. Sa prorogation est obtenue par le suivi d'une formation définie dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

3. Dès lors que la qualification de chef de quart n'a pas été exercée depuis plus de douze mois, son renouvellement est obtenu par le suivi d'une formation définie dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 9 LEGIARTI000050963943

1. Pour l'ensemble des qualifications décrites dans les articles précédents, lorsque les conditions de prorogations sont remplies, si la demande de prorogation est anticipée de plus de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date où l'agent remplit toutes les conditions de prorogation. Si la demande de prorogation est effectuée moins de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

Article 10 LEGIARTI000050963944

1. Les compétences linguistiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté comportent trois niveaux : opérationnel, avancé et expert. Les différentes aptitudes à démontrer par le titulaire d'une licence AMS sont définies dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 11 LEGIARTI000050963945

1. La licence AMS, une ou plusieurs des qualifications de la licence AMS peuvent, après mise en demeure, être suspendue par le directeur des services de la navigation aérienne lorsque la compétence de l'agent est mise en question. Cette procédure est décrite dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 12 LEGIARTI000050963946

1. Pour son titulaire, la détention de la licence AMS tient lieu de l'habilitation spécifique permettant d'être chargé du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle au sens du IV de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé.

2. Une licence AMS assortie d'une qualification « opérateur » est attribuée aux agents de la vigie trafic qui détiennent l'habilitation spécifique permettant d'être chargé du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Cette qualification « opérateur » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation spécifique détenue par l'agent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « opérateur » ainsi délivrée.

3. Une qualification « instructeur sur la position » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et habilités à l'instruction sur position à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « instructeur sur la position » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation à l'instruction sur position détenue par l'agent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « instructeur sur la position » ainsi délivrée.

4. Une qualification « examinateur » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et habilités à superviser les phases de tests pratiques à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « examinateur » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation à superviser les phases de tests pratiques jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « examinateur » ainsi délivrée.

5. Une qualification « chef de quart » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et détenant la fonction de chef de quart à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « chef de quart » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de la fonction chef de quart jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « chef de quart » ainsi délivrée.

Article 13 LEGIARTI000050963948

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de la navigation aérienne, F. Guignier

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 janvier 2025).

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