LOI n°2025-127 du 14 février 2025 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n°2025-127 du 14 février 2025
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000053563142
Texte parentLEGITEXT000051172988
Référencearticle 20 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. II. III. IV. V. VI. VIII. A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Code des impositions sur les biens et services

3. Art. L312-39

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. -Code des impositions sur les biens et services

6. Art. L312-40

7. A créé les dispositions suivantes :

8. -Code des impositions sur les biens et services

9. Art. L312-37-1, Art. L312-37-2

10. A créé les dispositions suivantes :

11. -Code des impositions sur les biens et services

12. Art. L312-44-1

13. A créé les dispositions suivantes :

14. -Code général des collectivités territoriales

15. Art. L4425-28-1

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. -Code de l'énergie

18. Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-9, Art. L121-10, Art. L121-16, Art. L152-7

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. -Code général des collectivités territoriales

21. Art. L2224-31, Sct. Section 2 : Part communale d'accise sur l'électricité, Art. L2333-2

22. A modifié les dispositions suivantes :

23. -Code des transports

24. Art. L1241-14

25. A modifié les dispositions suivantes :

26. -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

27. Art. 60

28. A modifié les dispositions suivantes :

29. -Code des impositions sur les biens et services

30. Art. L312-35, Art. L312-37, Art. L312-41, Art. L312-44, Art. L312-79, Art. L312-107, Art. L312-107, Art. L312-36

31. VII.-Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.

32. IX.-Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

33. X.-Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu'il concerne l'électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

34. XI.-A.-Le présent article, à l'exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025.

35. B.-Le II s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

36. C.-Le VII s'applique à compter du 1er février 2025.

37. D.-Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

38. E.-Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

39. XII.-A.-Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.

40. B.-Pour la détermination, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, du montant à financer pour l'année 2026 au titre des zones non interconnectées :

41. 1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d'une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d'autre part, les quantités d'énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ;

42. 2° Pour l'application du b du 2° de l'article L. 121-10 du code de l'énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du même code et du C du présent XII.

43. C.-Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6.

44. XIII.- (Abrogé).

Nota : Conformément au B du X de l'article 122 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l'article précité, s'appliquent à compter du 16 février 2025.

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