Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-683 du 27 juillet 2026
RattachementChapitre V : Mesures visant à créer une procédure d'admission rapide des demandes incontestées
IdentifiantLEGIARTI000054544067
Texte parentLEGITEXT000054544033
Référencearticle 7 du décret n°2026-683 du 27 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure civile est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article 56, les mots : « d'huissier de justice » sont remplacés par les mots : « de commissaires de justice » ;

3. 2° Au 4° du même article, après les mots : « par son adversaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » ;

4. 3° Après le premier alinéa de l'article 455, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » ;

6. 4° L'article 472 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

7. « Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

8. « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

9. « Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. » ;

10. 5° Le titre XVII du livre Ier est remplacé par le titre suivant : « Délais, actes de commissaires de justice et notifications » ;

11. 6° Au 3° de l'article 665-1, après les mots : « fournis par son adversaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » ;

12. 7° L'article 955 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « L'adoption des motifs ne s'applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 472. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 56, art. 472, art. 455, art. 665-1, art. 955
    Divisions : Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054544067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.