Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la défense est ainsi modifié :
2. 1° L'article R. 4122-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « L'attribution d'un congé de maladie en application des dispositions de l'article L. 4138-3 suspend, pour la durée de celui-ci, l'autorisation d'exercice à titre accessoire d'une activité lucrative. » ;
4. 2° A l'article R. 4138-3 :
5. a) Les trois premiers alinéas constituent un I, les quatrième et cinquième alinéas constituent un II et le dernier alinéa constitue un III ;
6. b) Après la première phrase du cinquième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, selon les modalités prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique. » ;
7. c) Après le cinquième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
8. « Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente peut également, à tout moment, faire procéder à un contrôle administratif du militaire placé en congé de maladie aux fins de vérifier le respect des obligations de présence en un lieu et aux horaires fixés lors de son placement en congé et, le cas échéant, déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.
9. « Le contrôle administratif est effectué par une personne habilitée à cet effet.
10. « L'absence injustifiée du militaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin du congé. » ;
11. 3° Les articles R. 4138-3-1 à R. 4138-3-5 constituent une sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la partie 4, intitulée : « Congé du blessé ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la défense. : art. R4138-3, art. R4138-3-1, art. R4138-3-2, art. R4138-3-3, art. R4138-3-4, art. R4138-3-5, art. R4122-31
A créé :
- Code de la défense.
Divisions : Sous-section 1 bis : Congé du blessé