Texte publié au Journal officiel
1. 1° L'article 1480 est abrogé ;
2. 2° Les articles 1478 et 1479 deviennent les articles 1479 et 1480 ;
3. 3° Il est inséré un article 1478 ainsi rédigé :
4. « Art. 1478. - La sentence arbitrale est l'acte du tribunal arbitral qui tranche de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui lui est soumis, que ce soit sur la compétence, sur un moyen de procédure susceptible de mettre fin à l'instance ou sur le fond. » ;
5. 4° L'article 1479, devenu l'article 1480, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. « La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. » ;
7. 5° Sont insérés des articles 1480-1 et 1480-2 ainsi rédigés :
8. « Art. 1480-1. - La sentence peut être établie sur support papier ou numériquement.
9. « Lorsqu'elle est établie numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation.
10. « Art. 1480-2. - La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
11. « Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
12. « Lorsque la sentence est établie numériquement, elle est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée. » ;
13. 6° A l'article 1483, les mots : « de l'article 1480 » sont remplacés par « du second alinéa de l'article 1480 et de l'article 1480-2 » ;
14. 7° L'article 1487 est ainsi modifié :
15. a) Après le mot : « accompagnée , le troisième alinéa est ainsi rédigé : « d'un exemplaire de la sentence et de la convention d'arbitrage réunissant les conditions requises pour leur authenticité. » ;
16. b) Au dernier alinéa, les mots : « l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie » sont remplacés par les mots : « l'exemplaire produit ».
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