Considérants (11)
(1)considérant que le gouvernement français a communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives suivantes: a) conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE: 1. le 23 novembre 1977: - la circulaire du 6 octobre 1977 concernant une aide aux bâtiments d'élevage, dossiers bovins, ovins et caprins, - la circulaire du 6 octobre 1977 concernant une aide aux bâtiments d'élevage, dossiers porcins, - la circulaire du 6 octobre 1977 concernant la modernisation des exploitations agricoles; 2. le 4 décembre 1978: - le décret nº 78-1032 du 23 octobre 1978 modifiant le décret nº 74-129 du 20 février 1974 relatif à la modernisation des exploitations agricoles, - les conditions d'application du décret nº 74-129 du 23 octobre 1978, modifié en ce qui concerne l'aide de démarrage à certaines formes de groupements en agriculture; 3. le 23 août 1978, le 23 mars 1979 et mai 1979: - la circulaire nº 5072, du 28 juillet 1978, concernant la fixation du montant de l'aide pour les bâtiments d'élevage, - le décret du 18 février 1979 concernant les taux d'intérêt des prêts spéciaux d'élevage, - la circulaire concernant la modernisation des exploitations agricoles; b) conformément à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE: 1. le 23 novembre 1977: - le décret nº 77-1125, du 5 octobre 1977, modifiant le décret nº 74-131, du 20 février 1974, concernant l'octroi d'une indemnité viagère de départ aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, - le décret nº 77-1126, du 5 octobre 1977, modifiant les articles 4 et 5 du décret nº 74-132, du 20 février 1974, concernant l'octroi d'une prime d'apport structurel aux chefs d'exploitation agricole cessant leur activité; 2. le 22 janvier 1979: - le décret nº 78-1062, du 2 novembre 1978, concernant l'octroi d'une indemnité viagère de départ aux chefs d'exploitation âgés cessant leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
(2)considérant que le gouvernement français a également présenté un rapport établissant une comparaison entre le financement des bâtiments d'élevage en 1978 et en 1977; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1.
(3)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et aux dispositions de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission doit décider si, eu égard à la compatibilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives précitées avec les directives susmentionnées ainsi qu'avec les titres III et IV de la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs de ces directives ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures existant en France, qui font l'objet de la décision de la Commission du 2 mars 1977 (1), les conditions d'une participation financière de la Communauté continuent à être réunies, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées ci-dessus;
(4)considérant que les dispositions visées sous a) point 1 ci-dessus prévoyaient des aides et des conditions d'octroi de certaines aides qui ne satisfaisaient pas, en principe, aux conditions des directives 72/159/CEE et 75/268/CEE;
(5)considérant que les dispositions visées sous a) point 3 ci-dessus, qui abrogent ou modifient les dispositions précitées, sont conformes aux conditions et objectifs des directives susmentionnées;
(6)considérant que le rapport sur les aides octroyées en 1978, présenté par le gouvernement français, montre que l'application pratique des dispositions visées sous a) point 1 ci-dessus a été largement conforme aux conditions des directives 72/159/CEE et 75/268/CEE ; que les prescriptions des dispositions précitées qui n'étaient pas compatibles avec les directives en question n'ont donc pas eu une incidence significative sur la réalisation des objectifs des directives;
(7)considérant que, étant donné la durée de validité très limitée des prescriptions susmentionnées et le rapport concernant leur application présenté par le gouvernement français, il convient de constater que les prescriptions arrêtées en France pour la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE, compte tenu des dispositions visées sous a) points 1 et 3 ci-dessus, continuent à réunir les conditions d'une participation financière de la Communauté;
(8)considérant que les prescriptions visées sous a) point 2 ci-dessus sont conformes aux articles 11 et 12 de la directive 72/159/CEE;
(9)considérant que les prescriptions visées sous b) ci-dessus sont conformes aux conditions de la directive 72/160/CEE;
(10)considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;
(11)considérant que la teneur de la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les dispositions arrêtées en France pour la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE, compte tenu des dispositions visées au premier considérant sous a), continuent à réunir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.
2. Les dispositions arrêtées en France pour la mise en oeuvre de la directive 72/160/CEE, compte tenu des dispositions visées au premier considérant sous b), continuent à réunir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 6 de la directive 72/160/CEE.