Droit de l'Union · Texte intégral

82/813/CEE: Décision de la Commission, du 17 novembre 1982 relative à la liste des établissements de la République socialiste fédérative yougoslave agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté

Acte en vigueur, consolidée au 05/05/1986.

Version consolidée au 05/05/1986 (consolidation EUR-Lex 01982D0813-19860505, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/1982).

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ActeDécision 82/813/CEE
Adopté le17 novembre 1982
VersionConsolidée au 05/05/1986
Contenu5 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX01982D0813-19860505
RéférenceDécision 82/813/CEE, consolidée au 05/05/1986EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;

(2)

considérant que la Yougoslavie a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté économique européenne;

(3)

considérant qu'un grand nombre de ces établissements ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, des établissements en provenance desquels l'importation de viandes fraîches peut être autorisée;

(4)

considérant que le cas des autres établissements proposés par la Yougoslavie doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire;

(5)

considérant que, entre-temps, afin de ne pas interrompre brutalement les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent être admis, à titre temporaire, à bénéficier de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter;

(6)

considérant qu'il y a lieu par conséquent de réexaminer la présente décision, et au besoin de la modifier, en fonction des initiatives prises à cet effet et des améliorations réalisées;

(7)

considérant qu'il convient de rappeler que les importations de viandes fraîches sont également soumises à d'autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire, incluant les dispositions spéciales concernant le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni;

(8)

considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance des établissements figurant sur la liste annexée à la présente décision demeurent soumises aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité; qu'en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et la réexportation vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles que les viandes de moins de trois kilogrammes ou les viandes contenant des résidus de certaines substances qui doivent encore faire l'objet d'une réglementation harmonisée communautaire, demeurent soumises à la législation sanitaire de l'État membre importateur;

(9)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les établissements de la Yougoslavie figurant en annexe sont agréés pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches conformément à ladite annexe.

2. Les importations en provenance des établissements visés au paragraphe 1 demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire.

Article 2

1. Les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements autres que ceux figurant en annexe.

2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est toutefois applicable qu'à partir du 1er août 1983 aux établissements qui ne figurent pas en annexe mais qui sont reconnus et proposés officiellement par les autorités yougoslaves, le 1er juin 1982

►M1

et le 3 mars 1983 ◄ , en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, sauf décision contraire prise à leur égard, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive précitée, avant le 1er août 1983. La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1983.

Article 4

La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 1er mai 1983.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M6

Annexes

Annexe

ANNEXE

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS EN PROVENANCE DESQUELS LES VIANDES FRAÎCHES NE PEUVENT ÊTRE INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ QUE JUSQU'À UNE DATE DÉTERMINÉE

|

Numéro d'agrément

|

Établissement

|

Adresse

|

VIANDE BOVINE

Abattoir

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53 (1)

|

Srbocoop

|

Belanovica

|

(1) Jusqu'au 31 octobre 1986.

(

1

) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

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