Droit de l'Union · Texte intégral

82/872/CEE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1982 concernant l'approbation d'un programme relatif aux structures de commercialisation de fleurs et plantes ornementales du land de Hambourg conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/12/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 82/872/CEE
Adopté le9 décembre 1982
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX31982D0872
RéférenceDécision 82/872/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que le 25 novembre 1981, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué le programme relatif aux structures de commercialisation de fleurs et de plantes ornementales du land de Hambourg et l'a complété le 1er juin 1982 par des données supplémentaires;

(2)

considérant que le programme concerne la construction d'un hall de commercalisation de fleurs en gros sur le site du marché de fruits et de légumes de Hambourg;

(3)

considérant que la commercialisation de plantes ornementales dans le nord de la république fédérale d'Allemagne (Hambourg, Schleswig-Holstein, Regierungsbezirk de Lueneberg en Basse-Saxe) est concentrée sur le marché des fleurs en gros de Hambourg;

(4)

considérant que la mise en oeuvre du projet de contruction d'un hall de commercialisation de fleurs en gros prévu au programme, exerce donc, du point de vue de la structure du marché, une influence sur une fraction de la production dans la république fédérale d'Allemagne et sur un certain nombre de producteurs, influence qui déborde largement les effets normaux que peut avoir un seul projet conforme au règlement (CEE) no 355/77;

(5)

considérant que ces effets touchent la réorganisation de la commercialisation de plantes ornementales dans lesdites régions et, par conséquent, une amélioration durable des conditions de commercialisation offertes aux producteurs intéressés;

(6)

considérant que le programme mentionné peut donc être considéré comme un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;

(7)

considérant que le programme ne peut être approuvé que sous réserve de la politique qui sera adoptée par la Communauté après achèvement des mesures prévues au règlement (CEE) no 355/77 en ce qui concerne les secteurs de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles;

(8)

considérant que le programme comporte un nombre suffisant des données mentionnées à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77, lesquelles démontrent que les objectifs énumérés à l'article 1er du présent règlement pour le secteur considéré et pour les domaines mentionnés peuvent être atteints;

(9)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le programme relatif aux structures de commercialisation de fleurs et de plantes ornementales du land de Hambourg, communiqué par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne le 25 novembre 1981 conformément au règlement (CEE) no 355/77 et complété le 1er juin 1982, est approuvé.

Article 2

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982D0872. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).