Droit de l'Union · Texte intégral

93/663/CE: Décision de la Commission, du 26 novembre 1993 concernant la contribution financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse en Italie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/1993, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01993D0663-19940202 du 02/02/1994, la plus récente en français).

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ActeDécision 93/663/CE
Adopté le26 novembre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX01993D0663-19940202
RéférenceDécision 93/663/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que des foyers de fièvre aphteuse se sont déclarés dans certaines régions d'Italie en février et mars 1993;

(2)

considérant que l'apparition de cette maladie constitue un grave danger pour le bétail de la Communauté et que, afin de contribuer à l'éradication aussi rapide que possible de cette maladie, la Communauté a la possibilité de verser des indemnités pour les pertes ainsi causées;

(3)

considérant que, dès que la présence de la fièvre aphteuse a été officiellement confirmée, les autorités italiennes ont arrêté des mesures appropriées, notamment les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et les dispositions de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/380/CEE de la Commission (4); que les autorités italiennes ont notifié ces mesures;

(4)

considérant que la Commission, par la décision 93/230/CEE (5), a fourni une contribution financière à l'éradication de la fièvre aphteuse en Italie;

(5)

considérant qu'il convient de poursuivre cette participation financière pendant une nouvelle période limitée;

(6)

considérant que les conditions d'une aide financière de la Communauté sont réunies;

(7)

considérant que la décision 90/424/CEE fixe, à l'article 15, le régime financier applicable aux mesures prévues à l'article 11;

(8)

considérant que des mesures complémentaires sont nécessaires pour garantir que cette maladie soit éradiquée de la Communauté;

(9)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'Italie peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté pour l'éradication de la fièvre aphteuse apparue pendant la période qui va du 1er avril au 15 novembre 1993. Le concours financier de la Communauté est fixé à 70 % des coûts suivants:

a) l'indemnisation des propriétaires pour:

— l'abattage et la destruction des animaux,

— la destruction de lait,

— le nettoyage et la désinfection des exploitations,

— la destruction des aliments fourragers contaminés et, s'il ne peut être désinfecté, de l'équipement contaminé;

b) le cas échéant, l'acheminement des carcasses aux installations de transformation;

c) l'épreuve sérologique décrite à l'

►M1

article 3 ◄ et d'autres tests entrepris en accord avec la Commission.

Article 2

1. Les paiements relatifs à l'indemnisation des propriétaires sont à effectuer dans les cent vingt jours qui suivent la notification de la présente décision. La période peut être prorogée d'une autre période de cent vingt jours dans le cas d'enquêtes judiciaires concernant les circonstances d'apparition des foyers.

2. Les coûts visés à l'article 1er sont à déclarer à concurrence de 70 %, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (

6

).

▼M1 — ————

▼B

Article 3

▼M1 — ————

▼B

►M1

1. ◄ Tous les troupeaux situés à l'intérieur de la zone mentionnée à l'annexe I contenant des animaux biongulés (à l'exclusion des porcs) ayant entre neuf mois et deux ans sont échantillonnés conformément aux dispositions de l'annexe II et soumis à un test sérologique de recherche des anticorps de la fièvre aphteuse. L'échantillonnage doit être terminé le

►M1

31 décembre ◄ 1993. Les résultats et les rapports intérimaires doivent être adressés chaque mois à la Commission.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe II

ANNEXE II

|

Importance du troupeau

(tous les biongulés)

|

Nombre de biongulés âgés entre 9 mois et 2 ans (1)

|

jusqu'à 5

|

tous

|

5-10

|

5

|

+ 10

|

6

|

(*) Si le nombre d'animaux pour l'échantillonnage est inférieur à celui indiqué, tous les animaux de cet âge seront échantillonnés.

(

1

) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

(

2

) JO no L 203 du 13. 8. 1993, p. 34.

(

3

) JO no L 315 du 26. 11. 1985, p. 11.

(

4

) JO no L 198 du 17. 7. 1992, p. 54.

(

5

) JO no L 97 du 23. 4. 1993, p. 35.

(

6

) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.

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