Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1381/93 de la Commission, du 4 juin 1993 établissant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges applicable aux importations de fruits et légumes frais au Portugal et modifiant l'applicabilité de certains règlements relatifs au mécanisme complémentaire aux échanges pour les produits transformés à base de fruits et légumes et pour les produits du secteur des plantes vivantes et de la floriculture ainsi qu'au mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes originaires du Portugal

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1381/93
Adopté le4 juin 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX31993R1381
RéférenceRèglement (CEE) n° 1381/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 742/93 du Conseil (3) a supprimé le mécanisme de compensation pour les échanges de fruits et légumes dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 574/86 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 (5), détermine les modalités d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges prévu par le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil (6); que ces modalités couvrent diverses situations, dont celles visées par le règlement (CEE) no 3651/90; que le règlement (CEE) no 574/86 peut, en conséquence, être utilisé pour l'application du règlement (CEE) no 3651/90, sous réserve de certaines modifications;

(3)

considérant que le champ d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges entre le Portugal et les autres États membres a été réduit substantiellement pour les fruits et légumes par le règlement (CEE) no 743/93 du Conseil (7); que, conformément audit règlement, le mécanisme complémentaire aux échanges établi dans le règlement (CEE) no 641/86 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3836/92 (9), pour les produits transformés à base de fruits et légumes ne peut plus être appliqué;

(4)

considérant que le mécanisme de compensation à l'importation de fruits et légumes originaires du Portugal a été supprimé; que le règlement (CEE) no 3820/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, portant modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation de fruits et légumes en provenance d'Espagne et du Portugal (10), ne peut plus être appliqué; que les prix d'offre communautaires déjà fixés pour 1993 ne peuvent plus davantage être appliqués;

(5)

considérant que le mécanisme de compensation à l'importation des produits du secteur des plantes vivantes et de la floriculture a aussi été supprimé;

(6)

considérant qu'il importe, pour des raisons de sécurité juridique, d'établir une liste complète des règlements qui, par suite des décisions arrêtées par le Conseil le 17 mars 1993, ont perdu leur fondement juridique et ne peuvent donc plus être appliqués;

(7)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion des fruits et légumes, des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que des produits du secteur des plantes vivantes et de la floriculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 574/86 s'appliquent mutatis mutandis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges prévu dans le règlement (CEE) no 3651/90, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. Pour l'application du règlement (CEE) no 3651/90 et de l'article 7 du règlement (CEE) no 574/86, l'exemplaire no 4 du document de transit communautaire interne, visé par le bureau de destination et destiné aux usages définis à l'article 3 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil (11), a valeur de déclaration de mise à la consommation au Portugal.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'usage des procédures de transit communautaire simplifiées. Elles ne peuvent, toutefois, constituer de fondement pour l'exercice de contrôles à la frontière.

Article 2

Les règlements de la Commission énumérés ci-après ne sont plus applicables:

- règlement (CEE) no 641/86 de la Commission, du 28 février 1986, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges pour les produits du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes importés au Portugal visés à l'annexe XXII de l'acte d'adhésion,

- règlement (CEE) no 643/86 de la Commission, du 28 février 1986, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges pour les produits du secteur des plantes vivantes et de la floriculture importés au Portugal visés à l'annexe XXII de l'acte d'adhésion (12),

- règlement (CEE) no 3820/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, portant modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance d'Espagne et du Portugal,

- règlement (CEE) no 1412/92 de la Commission, du 27 mai 1992, fixant, pour la campagne 1992/1993, les prix d'offre communautaires des citrons applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal (13),

- règlement (CEE) no 1676/92 de la Commission, du 29 juin 1992, fixant, pour la campagne 1992/1993, les prix d'offre communautaires des pommes applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal (14),

- règlement (CEE) no 1677/92 de la Commission, du 29 juin 1992, fixant, pour la campagne 1992/1993, les prix d'offre communautaires des poires applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal (15),

- règlement (CEE) no 3139/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, fixant, pour la campagne 1992/1993, les prix d'offre communautaires des artichauts applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal (16),

- règlement (CEE) no 3141/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, fixant, pour la campagne 1992/1993, les prix d'offre communautaires des laitues pommées applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal (17),

- règlement (CEE) no 3403/92 de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant, pour la campagne 1992/1993, les prix d'offre communautaires des oranges douces applicables vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal (18)

- règlement (CEE) no 289/93 de la Commission, du 9 février 1993, fixant, pour la campagne 1992/1993, les prix d'offre communautaires des concombres applicables vis-à-vis du Portugal (19).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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