Considérants (7)
(1)considérant que la convention relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, négociée au sein de l'Organisation des Nations unies, et signée à New York, le 4 juin 1954, concerne les conditions et les modalités d'importation temporaire des véhicules routiers privés, tant dans le territoire douanier de la Communauté que dans celui des pays tiers, et constitue un accord douanier qui peut contribuer au développement des échanges internationaux;
(2)considérant que la convention est ouverte à l'adhésion des organisations d'intégration économique régionale, en vertu de son article 34 paragraphe 1 bis;
(3)considérant, en outre, que tous les États membres de la Communauté sont parties contractantes à la convention, à l'exception de la Grèce;
(4)considérant qu'un instrument d'adhésion doit être déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour que la Communauté puisse devenir partie contractante;
(5)considérant que les dispositions communautaires en matière d'admission temporaire des véhicules routiers à usage privé sont, en leur état actuel, conformes à celles de la convention, et que, en conséquence, il n'est pas nécessaire d'émettre des réserves à l'encontre de la convention;
(6)considérant qu'il convient d'approuver la convention;
(7)considérant qu'il convient d'accepter en même temps des Nations unies la résolution, du 2 juillet 1993, sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage privé,
1. La convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés est approuvée au nom de la Communauté.
Le texte de la convention figure à l'annexe I.
2. La résolution des Nations unies, du 2 juillet 1993, sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage privé, est acceptée au nom de la Communauté, dans les conditions énoncées à l'annexe II de la présente décision.
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument d'adhésion de la convention au nom de la Communauté.
2. La personne habilitée notifie au secrétaire de l'Organisation des Nations unies l'acceptation de la résolution.
3. La Commission est autorisée, après consultation des États membres et après le dépôt de l'instrument d'adhésion, visé au paragraphe 1, à transmettre au secrétaire général des Nations unies l'information prévue à l'article 34 paragraphe 1 bis de la convention.