Article 1
La convention portant statut des écoles européennes est approuvée au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le texte de la convention est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/06/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que la Communauté européenne du charbon et de l'acier est soucieuse d'assurer l'éducation en commun des enfants de son personnel dans les Écoles européennes en vue d'assurer le bon fonctionnement des institutions communautaires et de faciliter l'accomplissement de leurs missions et que, pour ce faire, les États membres originaires ont signé le 12 avril 1957 la convention portant statut des écoles européennes;
considérant que, pour rendre plus efficace le fonctionnement de ces écoles et mieux reconnaître le rôle que la Communauté y joue, le Conseil et les ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil ont demandé le 31 mai 1990, que soit élaboré un projet de nouvelle convention concernant les écoles européennes;
considérant que la participation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la mise en œuvre de ladite convention est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Communauté;
considérant que la Communauté européenne du charbon et de l'acier participera à cette mise en œuvre en exerçant les compétences qui résultent des règles établies par la convention et par des actes futurs adoptés conformément aux dispositions de ladite convention;
considérant qu'il est nécessaire dans cette mesure pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier de conclure ladite convention;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux prévus dans l'article 95 du traité CECA,
La convention portant statut des écoles européennes est approuvée au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le texte de la convention est joint à la présente décision.
Le président de la Commission procède au dépôt de l'acte d'approbation conformément à l'article 33 de la convention.