Considérants (5)
(1)considérant que la convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool, ci-après dénommée « convention », négociée au sein de l'Organisation des Nations unies, et signée à Genève le 21 janvier 1994, concerne la promotion de l'utilisation efficace des conteneurs dans le transport international en facilitant les procédures administratives, afin notamment de réduire le transport d'unités vides;
(2)considérant que la convention est ouverte à la signature des organisations d'intégration économique régionale, en vertu de son article 14 paragraphe 3;
(3)considérant que, en raison de sa grande utilité pratique pour les opérateurs économiques, il convient que la convention soit approuvée et signée, sans réserve de ratification, par la Communauté;
(4)considérant qu'il convient, toutefois, d'assortir cette acceptation d'une réserve en vue de tenir compte de certaines exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière d'importation et d'exportation de pièces détachées pour réparations et d'accessoires et d'équipements de conteneurs;
(5)considérant qu'il convient, en conséquence, que la Communauté devienne partie contractante à la convention sous la réserve précitée,
La convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool, assortie d'une réserve, est approuvée au nom de la Communauté pour ce qui concerne les matières qui relèvent de sa compétence exclusive.
Le texte de la convention et de la réserve de la Communauté à la convention figurent respectivement aux annexes I et II.
Le texte de la notification prévue à l'article 14 paragraphe 3 de la convention figure à l'annexe III.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à:
— signer, sans réserve de ratification, la convention à l'effet d'engager la Communauté,
— procéder à la notification prévue à l'article 14 paragraphe 3 de la convention.