Considérants (10)
(1)considérant que, le 19 décembre 1994, le Conseil a approuvé un accord de coopération entre la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud (3), qui vise à promouvoir un développement économique et social harmonieux, durable et équilibré, et par lequel les parties contractantes s'engagent à renforcer la coopération dans leurs domaines de compétences respectifs;
(2)considérant que l'Afrique du Sud entreprend d'importantes réformes politiques, économiques et sociales;
(3)considérant que la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée « la Banque », est en mesure d'accorder des prêts financés sur ses propres ressources afin d'aider à la mise en oeuvre de ces réformes;
(4)considérant que les réformes économiques contribueront de manière décisive à l'établissement rapide de liens économiques et commerciaux mutuellement profitables entre ce pays et la Communauté; considérant, en particulier, que les besoins d'investissement en capital dans ce pays sont considérables; que ces investissements requièrent un financement extérieur; que la Banque peut y contribuer de façon importante;
(5)considérant que le Conseil européen du 29 octobre 1993 a retenu comme domaine d'action commune le soutien au processus de transition vers une Afrique du Sud démocratique et multiraciale;
(6)considérant que, le 19 avril 1994, le Conseil a adopté une série de mesures d'application immédiate à présenter au gouvernement sud-africain issu des élections démocratiques et multiraciales des 26-28 avril 1994;
(7)considérant que le Conseil invite la Banque à commencer ses opérations en faveur de projets d'nvestissement en Afrique du Sud en lui offrant la garantie prévue par la présente décision;
(8)considérant que cette garantie est soumise aux conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (4);
(9)considérant que la Banque et la Commission arrêtent les modalités selon lesquelles la garantie est accordée;
(10)considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, DÉCIDE:
La Communauté se porte entièrement garante envers la Banque européenne d'investissement au cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondant aux prêts qu'elle a accordés, selon ses critères habituels, pour les projets d'investissement en Afrique du Sud.
Cette garantie est limitée à un montant maximal global de prêts de 300 millions d'écus octroyés sur une période de deux ans à compter de la date de prise d'effet de la présente décision. Si, à l'expiration de cette période, le montant global des prêts accordés par la Banque n'atteint pas le montant susmentionné, le délai de deux ans est automatiquement prolongé de six mois.
La Commission informe tous les six mois le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des prêts signés. À cette fin, la Banque transmet régulièrement à la Commission les données appropriées.
La Commission informe annuellement le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêt et présente en même temps une évaluation du fonctionnement du système et de la coordination entre les institutions financières opérant dans la zone considérée.
La Banque et la Commission arrêtent les conditions auxquelles la garantie est accordée.
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.