Considérants (8)
(1)considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
(2)considérant que, par lettre enregistrée à la Commission le 22 mars 1995, le Royaume-Uni a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire à l'article 6 paragraphe 2 et à l'article 17 de ladite directive;
(3)considérant que, conformément à l'article 27 paragraphe 3 de la même directive, les autres États membres ont été informés le 20 avril 1995 de la demande introduite par le Royaume-Uni;
(4)considérant que la mesure dérogatoire, qui fait partie d'une modification en profondeur de la législation en matière de déduction de la TVA afférente aux véhicules automobiles, vise, d'une part, à exclure 50 % de la TVA grevant les opérations de location ou de leasing d'une voiture de tourisme du droit à déduction du locataire ou du preneur du leasing, lorsque la voiture est utilisée à des fins privées et, d'autre part, à ne pas percevoir la TVA due sur l'utilisation à des fins privées de la voiture en question;
(5)considérant que l'objectif de cette restriction du droit à déduction est de taxer d'une manière forfaitaire l'utilisation privée des voitures prises en location ou en leasing par des assujettis;
(6)considérant que la mesure, en réduisant les obligations administratives des opérateurs, qui ne doivent pas tenir une comptabilité permettant d'établir le kilométrage effectué à des fins privées, constitue bien une simplification de la perception de la taxe au sens de l'article 27 de la directive 77/388/CEE;
(7)considérant que l'autorisation sollicitée par le Royaume-Uni ne peut être accordée qu'à titre temporaire, jusqu'à l'entrée en vigueur des règles communautaires qui détermineront les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 17 paragraphe 6 premier alinéa de ladite directive, et au plus tard le 31 décembre 1997;
(8)considérant que la mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Par dérogation à l'article 17 paragraphes 2 et 3 de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé à exclure 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de location ou de leasing d'une voiture de tourisme du droit à déduction du locataire ou du preneur du leasing, lorsque cette voiture est utilisée à des fins privées.
Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 point a) de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l'utilisation pour des besoins privés d'une voiture affectée à l'entreprise qu'un assujetti a pris en location ou en leasing.
La présente autorisation expire à la date de l'entrée en vigueur des règles communautaires qui détermineront les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 17 paragraphe 6 premier alinéa de la directive 77/388/CEE, mais au plus tard le 31 décembre 1997.
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.