Droit de l'Union · Texte intégral

1999/615/JAI: Décision du Conseil, du 13 septembre 1999 définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/09/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/615/JAI
Adopté le13 septembre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX31999D0615
RéférenceDécision 1999/615/JAI, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) un rapport sur les résultats de l'évaluation des risques liés à la 4-MTA (P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine), a été élaboré par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) sur la base de l'article 4, paragraphe 3, de l'action/commune 97/396/JAI;

(2)

(2) la 4-MTA est un dérivé d'amphétamine qui, par comparaison avec la MDMA (3,4-méthylènedioxymethamphétamine), semble présenter de manière plus importante le risque de produire des effets aigus, tels que des effets indésirables et un surdosage; dans l'Union européenne, elle a été associée à un certain nombre de décès et de cas, non mortels, ayant nécessité une hospitalisation;

(3)

(3) plusieurs États membres ont identifié la 4-MTA comme une substance présentant des risques pour la santé publique; cette substance est actuellement placée sous contrôle dans deux États membres;

(4)

(4) la 4-MTA est un agent psychoactif puissant, qui ne figure pas actuellement sur les listes de la convention des Nations unies, de 1971, sur les substances psychotropes, et qui menace la santé publique aussi gravement que les substances énumérées dans les listes I ou II de ladite convention et n'a pas d'effet thérapeutique apparent;

(5)

(5) dans certains États membres, le trafic de 4-MTA s'est trouvé associé à d'autres substances illicites;

(6)

(6) il convient que les États membres soumettent la 4-MTA aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, qui est conforme à leurs obligations au titre de la convention des Nations unies, de 1971, sur les substances psychotropes pour ce qui est des substances énumérées dans les listes I ou II de ladite convention, DÉCIDE:

Article 1

Les États membres prennent, conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre la 4-MTA (P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine) aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, qui est conforme à leurs obligations au titre de la convention des Nations unies, de 1971, sur les substances psychotropes pour ce qui est des substances énumérées dans les listes I ou II de ladite convention.

Article 2

Les États membres disposent, conformément à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'action commune 97/396/JAI, d'un délai de trois mois, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision pour prendre les mesures visées à l'article 1er de cette dernière.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel.

Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).