ACCORD EUROPÉEN — relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer
Vu l'accord sur la politique sociale annexé au protocole sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 2,
vu l'article 4, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale, qui dispose que la mise en œuvre des accords conclus au niveau européen intervient à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission,
vu que les parties signataires font cette demande par la présente,
LES PARTIES SIGNATAIRES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Clause 1
1. Le présent accord s'applique aux gens de mer se trouvant à bord de tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire d'un État membre et normalement affecté à des opérations maritimes commerciales. Aux fins du présent accord, un navire qui est immatriculé dans le territoire de deux États est considéré comme étant immatriculé dans le territoire de celui dont il bat pavillon.
2. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être considéré aux fins de l'accord comme un navire de mer ou comme un navire affecté à des opérations maritimes commerciales, la question sera réglée par l'autorité compétente de l'État membre. Les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées devraient être consultées.
3. Si, aux fins du présent accord, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d’armateurs et gens de mer intéressées. À cet égard, il est tenu dûment compte de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail.
Clause 2
Aux fins du présent accord:
a) l'expression «durée du travail» désigne le temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire;
b) l'expression «heures de repos» désigne le temps qui n'est pas compris dans la durée du travail; cette expression n'inclut pas les interruptions de courte durée;
c) l'expression «gens de mer» et le terme «marin» désignent les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel le présent accord s’applique;
d) le terme «armateur» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes du présent accord, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.
Clause 3
Dans les limites indiquées à la clause 5, on fixera soit le nombre maximal d'heures de travail qui ne devra pas être dépassé dans une période donnée, soit le nombre minimal d'heures de repos qui devra être accordé dans une période donnée.
Clause 4
Sans préjudice de la clause 5, la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. Les États membres peuvent adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de travail pour les gens de mer sur une base qui n'est pas moins favorable que ladite norme.
Clause 5
1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies comme suit:
a) le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser:
i) 14 heures par période de 24 heures;
ii) 72 heures par période de 7 jours;
ou
b) le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à:
i) 10 heures par période de 24 heures;
ii) 77 heures par période de 7 jours.
2. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
3. Les appels, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.
4. Dans les situations où un marin est en période d'astreinte, par exemple, lorsqu'un local de machines est sans présence humaine, le marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels.
5. S'il n'existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si l'autorité compétente décide que les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui concerne les points 3 et 4, l'autorité compétente doit fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un repos suffisant.
6. Conformément aux principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les États membres peuvent adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l'autorité compétente d'autoriser ou d'enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées aux points 1 et 2. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée.
7. Un tableau précisant l'organisation du travail à bord doit être affiché à un endroit facilement accessible et indiquer pour chaque fonction au moins:
a) le programme du service à la mer et au port;
b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur dans les États membres.
8. Le tableau visé au point 7 doit être établi selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire, ainsi qu'en langue anglaise.
Clause 6
1. Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de la présente clause, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.
2. Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand:
a) la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait en être compromise; ou
b) la nature particulière de la tâche ou un programme de formation reconnu exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être;
3. L’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables.
Clause 7
1. Le capitaine d'un navire peut exiger d'un marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
2. Conformément aux dispositions du point 1, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu'un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.
3. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.
Clause 8
1. Des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doivent être tenus pour veiller au respect des dispositions énoncées à la clause 5. Le marin doit recevoir un exemplaire des registres le concernant qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.
2. Les modalités de tenue de ces registres à bord devront être fixées, y compris les intervalles auxquels les informations doivent être consignées. Un modèle doit être établi pour les registres des heures de travail ou des heures de repos des marins en tenant compte des éventuelles directives internationales existantes. Ce modèle sera établi dans la ou les langues prévues à la clause 5, point 8.
3. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale se rapportant au présent accord ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord et à un endroit facilement accessible à l'équipage.
Clause 9
Les registres mentionnés à la clause 8 doivent être vérifiés et visés à des intervalles appropriés, afin de s'assurer que les dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de repos donnant effet au présent accord sont respectées.
Clause 10
1. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d'un navire, il faut tenir compte de la nécessité d'éviter ou de restreindre, dans toute la mesure possible, une durée de travail excessive, d'assurer un repos suffisant et de limiter la fatigue.
2. S'il résulte des registres ou d'autres faits établis que les dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de repos ne sont pas respectées, des mesures doivent être prises, y compris, s'il y a lieu, la révision des effectifs du navire, afin d'éviter que les infractions ne se renouvellent.
3. Tout navire auquel s'applique le présent accord doit avoir à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité, conformément au document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, ou à tout autre document équivalent, établi par l'autorité compétente.
Clause 11
Aucune personne âgée de moins de seize ans ne doit travailler à bord d'un navire.
Clause 12
L'armateur doit s'assurer, aux fins du respect des obligations résultant du présent accord, que le capitaine dispose des ressources nécessaires, y compris des effectifs suffisants. Le capitaine doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conditions en matière d'heures de travail et d'heures de repos des marins résultant de cet accord soient respectées.
Clause 13
1. Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
2. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas prévus par le présent accord.
3. L’autorité compétente exige qu’avant de commencer à servir à bord d’un navire, les gens de mer soient en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer.
4. Pour que les certificats médicaux rendent compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer, l’autorité compétente détermine, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et compte dûment tenu des directives internationales applicables, la nature de l’examen médical et du certificat correspondant.
5. La présente norme s’applique sans préjudice de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est accepté par l’autorité compétente aux fins des points 1 et 2 de la présente clause. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.
6. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d’un certificat concernant uniquement la vue, par une personne reconnue par l’autorité compétente comme étant qualifiée pour délivrer de tels certificats. Les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical.
7. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants.
8. Le certificat médical indique notamment que:
a) l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes; et
b) l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord.
9. À moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW:
a) un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an;
b) un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum.
10. Dans les cas d’urgence, l’autorité compétente peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que:
a) la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois; et
b) l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé.
11. Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois.
12. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais.
13. La nature de l’examen médical à effectuer ainsi que les renseignements à consigner sur le certificat médical sont déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
14. Tout marin fait l’objet d’examens médicaux réguliers. Les marins de quart ayant des problèmes de santé certifiés par un médecin comme étant dus au travail de nuit sont, si possible, transférés à un poste de jour approprié.
15. L’examen de santé mentionné aux points 13 et 14 est effectué gratuitement et dans le respect du secret médical. Ces examens de santé peuvent être réalisés dans le cadre des systèmes nationaux de santé.
Clause 14
Les armateurs fournissent à l'autorité nationale compétente, à sa demande, des informations sur les marins de quart et sur d'autres travailleurs de nuit.
Clause 15
Les marins bénéficient d'une protection en matière de sécurité et de santé adaptée à la nature de leur travail. Les marins travaillant de jour ou de nuit disposent de services ou d'équipements de protection et de prévention équivalents en matière de sécurité et de santé.
Clause 16
Tout marin bénéficie de congés payés. Les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi et au prorata pour les mois incomplets.La période minimale de congés payés ne peut être remplacée par une indemnité compensatoire, sauf si la relation de travail est arrivée à terme.