Droit de l'Union · Texte intégral

2001/768/CE: Décision du Conseil du 29 octobre 2001 concernant l'utilisation exceptionnelle, pendant une période de transition, des intérêts du Fonds européen de développement pour le financement des coûts liés à la mise en œuvre du processus de déconcentration dans les États ACP

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/10/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2001/768/CE
Adopté le29 octobre 2001
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32001D0768
RéférenceDécision 2001/768/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La Commission a décidé le 16 mai 2000 de réformer la gestion de ses programmes d'aide extérieure dans le cadre de la réforme générale de la Commission.

(2)

(2) Ladite décision a mis en lumière la pénurie de personnel dont souffre la Commission pour mettre en oeuvre son aide extérieure.

(3)

(3) Les volets de la réforme liés aux ressources humaines englobent la réorganisation de la gestion du cycle du projet et une déconcentration importante des activités vers les délégations extérieures ainsi que du processus décisionnel pour le rapprocher du terrain, dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion de l'aide et la qualité des opérations, et d'accélérer la programmation, l'identification et la mise en oeuvre des programmes et des projets.

(4)

(4) Il y a lieu, dans ce contexte, de renforcer, d'une part, les ressources humaines et, d'autre part, les infrastructures physiques des délégations extérieures de la Commission.

(5)

(5) Il est envisagé d'utiliser une fraction des lignes BA du budget, relatives aux programmes autres que dans les régions de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) pour couvrir le coût de ce personnel.

(6)

(6) Pendant la période 2001-2002, treize délégations de la Commission situées dans des États ACP devraient faire l'objet de ce processus de déconcentration.

(7)

(7) Le nouvel accord interne sur le financement et la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne ainsi que ses États membres, signé le 14 septembre 2000, (ci-après dénommé "accord interne relatif au 9e FED"), et notamment son article 1er, paragraphe 3, et ses articles 4 et 9, recense les ressources financières susceptibles de renforcer les moyens administratifs dont disposent les délégations de la Commission pour la mise en oeuvre des opérations financées par le 9e FED.

(8)

(8) En attendant l'entrée en vigueur du 9e FED, les ressources financières nécessaires devraient provenir des intérêts accumulés sur les fonds déposés au titre des différents FED et qui existent actuellement dans la trésorerie générale du FED, conformément aux dispositions des accords internes relatifs aux 6e, 7e et 8e FED, DÉCIDE:

Article 1

Un montant de 23000000 d'euros est prélevé dans la trésorerie générale du Fonds européen de développement (FED) sur les intérêts accumulés sur les fonds déposés au titre des différents FED pour financer les coûts liés à la mise en oeuvre de l'exercice de déconcentration vers les États ACP, tels que spécifiés à l'article 2.

Article 2

Les ressources visées à l'article 1er sont affectées au financement des catégories de dépenses suivantes:

a) les dépenses d'appui liées à l'identification, à la préparation, à la gestion, au suivi, à la comptabilité, à la vérification et au contrôle des opérations d'aide de la Commission dans les États ACP, notamment les frais liés au recrutement et au séjour d'experts et d'agents locaux dans les délégations pour aider à gérer ces tâches "déconcentrées" et le coût du support technique nécessaire à la "déconcentration" du système comptable informatisé (OLAS) de la Commission,

b) les dépenses d'administration, pour autant que celles-ci soient directement liées à l'activité des experts et des agents locaux recrutés, y compris l'achat d'équipement, la location temporaire de bureaux supplémentaires, les frais liés aux TI et d'autres frais.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).