Droit de l'Union · Texte intégral

2001/871/CE: Décision de la Commission du 7 décembre 2001 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique au Royaume-Uni en 2000 [notifiée sous le numéro C(2001) 3937]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2001/871/CE
Adopté le7 décembre 2001
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants
CELEX32001D0871
RéférenceDécision 2001/871/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition au Royaume-Uni en 2000. L'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel communautaire et, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre.

(2)

(2) La Commission a adopté la décision 2000/528/CE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2000/515/CE(3), modifiée par les décisions 2000/542/CE(4) et 2000/651/CE(5).

(3)

(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(6), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement.

(4)

(4) Le versement du concours financier de la Communauté est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(5)

(5) En date du 6 juin 2001, le Royaume-Uni a présenté une demande de remboursement officielle pour la totalité des dépenses encourues sur son territoire pour 2000.

(6)

(6) Il y a lieu dès à présent, dans l'attente que soient effectués les contrôles de la Commission, de fixer le montant d'une avance de l'aide financière de la Communauté. Cette avance a été calculée en limitant le montant des coûts destinés à l'indemnisation du prix des animaux à 75 % du montant présenté et en limitant momentanément les "autres coûts" à 10 % du montant de ces indemnisations. Le montant revendiqué, pour ces autres coûts lors de la précédente épizootie de peste porcine classique au Royaume-Uni, n'a pas dépassé cette limite.

(7)

(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le Royaume-Uni peut bénéficier d'un concours financier de la Communauté pour l'indemnisation adéquate des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de peste porcine classique apparus au cours de l'année 2000, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.

Article 2

1. Le concours financier de la Communauté est versé sur la base des éléments suivants:

a) les pièces justificatives soumises par le Royaume-Uni concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires;

b) les résultats des contrôles de la Commission visés à l'article 3.

2. Vu la demande déjà introduite par le Royaume-Uni, une avance de 2850000,00 euros sera versée, dès l'adoption de la présente décision, sous réserve du résultat des contrôles visés à l'article 3.

3. Les documents visés au paragraphe 1 incluent un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits, ainsi qu'un rapport financier.

Le rapport financier tient compte des catégories d'animaux "détruits" ou "abattus et détruits", dans chaque exploitation pour cause de peste porcine classique. Les rapports sont fournis sous forme de fichier informatique conformément à l'annexe I.

4. Les pièces justificatives relatives aux mesures adoptées au cours de la période visée à l'article 1er sont transmises au plus tard 60 jours après la date de notification, à l'État membre, de la présente décision.

5. Aux fins de la présente décision, on entend par "indemnisation adéquate", l'indemnisation pour les animaux à la valeur qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination.

Article 3

La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la mise en oeuvre des mesures susmentionnées et les dépenses correspondantes.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).