Article 1
Sont considérées comme compatibles avec le marché commun les mesures adoptées par la France conformément à l'article 3, point 3, deuxième tiret, de la décision 1999/880/CE, et à l'article 2 de la décision 2001/224/CE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/05/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) L'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1), permet au Conseil d'autoriser les États membres à introduire des exonérations ou des réductions de droits d'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques.
(2) La France, au titre de l'article 3, point 3, deuxième tiret, de la décision 1999/880/CE du Conseil(2), et de l'article 2 de la décision 2001/224/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques(3), a été autorisée, par dérogation aux dispositions de la directive 92/82/CEE du Conseil(4), à continuer d'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2002, des taux différenciés d'accises au carburant diesel utilisé dans des véhicules utilitaires, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accises minimaux fixés à son article 5.
(3) La France a, par l'article 26 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) institué, pour certains transports routiers de marchandises, un dispositif de remboursement partiel de l'accise applicable au gazole, à compter du 11 janvier 1999, codifié à l'article 265 septies du code des douanes. Cette mesure a été étendue au plan national au transport occasionnel de voyageurs.
(4) Par lettre du 18 avril 2001 (publiée au JO C 160 du 2.6.2001), la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant les mesures en cause.
(5) Pour des considérations d'ordre environnemental et d'économie d'énergie, la France a adopté des taxes sur le gazole très supérieures aux minima communautaires. L'augmentation de la charge fiscale, outre la très forte augmentation des prix du pétrole brut, a eu des répercussions très négatives sur les activités du transport routier. Dans ces circonstances, la France a été obligée d'introduire des mesures compensatoires afin de subvenir aux difficultés économiques et sociales importantes dont le secteur fait l'objet, aucun autre remède n'étant adéquat.
(6) La mesure n'est pas discriminatoire en ce qu'elle est ouverte à toutes les entreprises établies dans la Communauté européenne pour leurs acquisitions de gazole effectuées en France. Même en tenant compte de ce dispositif de remboursement, le taux de TIPP reste en France bien plus élevé que le taux minimal communautaire pour le diesel. Le fait que certaines entreprises ou certains secteurs bénéficient de certaines mesures de taxation n'implique pas en soi que ces mesures sont formellement ou matériellement contraires à l'intérêt commun.
(7) Le dispositif est temporaire. Il prend fin le 31 décembre 2002. En 2002, il y a une réduction substantielle du montant de remboursement annuel par rapport aux chiffres de 2001.
(8) Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire au redressement de la situation économique et sociale des transporteurs concernés, comme compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Sont considérées comme compatibles avec le marché commun les mesures adoptées par la France conformément à l'article 3, point 3, deuxième tiret, de la décision 1999/880/CE, et à l'article 2 de la décision 2001/224/CE.
La République française est destinataire de la présente décision.