Droit de l'Union · Texte intégral

2003/553/CE: Décision de la Commission du 23 juillet 2003 concernant l'éligibilité des dépenses consenties en 2003 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2003) 2629]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/553/CE
Adopté le23 juillet 2003
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 5 considérants
CELEX32003D0553
RéférenceDécision 2003/553/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2000/439/CE, la Commission, sur la base des informations fournies par les États membres, décide annuellement de l'éligibilité des dépenses prévues par les États membres et du taux de participation financière de la Communauté pour l'année suivante.

(2)

(2) La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont transmis à la Commission des programmes quinquennaux décrivant les données que ces pays envisagent de collecter entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 en application du règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche(2). Ces pays ont également introduit une demande de participation financière aux dépenses comme le prévoit l'article 4 de la décision 2000/439/CE.

(3)

(3) En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil(3), la Commission a examiné les programmes nationaux des États membres pour 2003 et a évalué l'éligibilité des dépenses sur la base de ces programmes. Une première tranche devrait être versée aux États membres concernés, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la décision 2000/439/CE, sur la base de l'évaluation précitée.

(4)

(4) Une deuxième tranche sera versée en 2004, à la suite de la transmission à la Commission et à l'acceptation par celle-ci d'un rapport financier et technique d'activité détaillant l'état de réalisation des objectifs fixés lors de l'établissement du programme minimal et du programme étendu, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/439/CE et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1639/2001 de la Commission.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La présente décision fixe pour 2003 le montant des dépenses éligibles pour chacun des États membres ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.

Article 2

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche, figurant à l'annexe I, bénéficient d'une contribution financière pouvant atteindre 50 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme minimal.

Article 3

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche, figurant à l'annexe II, bénéficient d'une contribution financière pouvant atteindre 35 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme étendu.

Article 4

1. La Communauté verse une première tranche de 50 % de la participation financière figurant aux annexes I et II.

2. Une deuxième tranche sera versée en 2004, après réception et acceptation du rapport financier et technique visé à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/439/CE.

Article 5

1. Le taux de change de l'euro utilisé pour le calcul des montants éligibles au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2002.

2. Les déclarations de dépenses et les demandes de paiement anticipé exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l'union économique et monétaire sont converties en euros au taux applicable le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.

Article 6

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

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