Droit de l'Union · Texte intégral

2003/634/CE: Décision de la Commission du 28 août 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3101]

Acte en vigueur, consolidée au 22/08/2007.

Version consolidée au 22/08/2007 (consolidation EUR-Lex 02003D0634-20070822, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/08/2003).

ActeDécision 2003/634/CE
Adopté le28 août 2003
VersionConsolidée au 22/08/2007
Contenu4 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX02003D0634-20070822
RéférenceDécision 2003/634/CE, consolidée au 22/08/2007EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à la directive 91/67/CEE, un État membre peut présenter à la Commission un programme conçu pour lui permettre d'engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu'une zone ou une ferme d'élevage située dans une zone non agréée obtienne le statut de zone agréée ou de ferme d'élevage agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI).

(2)

(2) Certains États membres ont soumis de tels programmes, qui ont été approuvés par la décision 2002/304/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/376/CE(4).

(3)

(3) Par lettres des 12 mars et 12 juin 2003, l'autorité vétérinaire de la Finlande a demandé une modification du programme figurant à l'annexe I, point 6 B, de la décision 2002/304/CE. En vue de préserver les espèces vulnérables que sont le saumon de la Baltique (Salmo salar), la truite de mer (Salmo trutta trutta) et le corégone blanc (Coregonus lavaretus lavaretus), une reconstitution des stocks dans les rivières Kymijoki et Summanjoki est nécessaire. La Finlande a présenté des modifications à apporter à son programme prévoyant le transfert d'oeufs vivants de poissons sauvages en provenance de la zone soumise à restriction de Pyhtää, pour autant que toutes les mesures appropriées soient prises pour garantir que les oeufs sont indemnes de SHV et de NHI. La délimitation de la zone établie à l'annexe I de la décision 2002/304/CE n'est pas modifiée.

(4)

(4) Par lettre du 4 mars 2003, l'autorité vétérinaire de l'Italie a proposé une modification du programme figurant au point 5.1 de l'annexe I de la décision 2002/304/CE. Pour accroître le niveau de protection, en ce qui concerne l'introduction de poisson dans la zone couverte par le programme, les truites vivantes et autres poissons destinés aux restaurants en vue de la consommation directe ainsi que les truites arc-en-ciel destinées à être introduites dans certains lacs artificiels ou eaux piscicoles doivent provenir de fermes d'élevage ou de zones reconnues indemnes de SHV et de NHI. La délimitation de la zone établie à l'annexe I de la décision 2002/304/CE n'est pas modifiée.

(5)

(5) Les modifications soumises sont en conformité avec l'article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc de les approuver.

(6)

(6) La décision 2002/304/CE a été modifiée à plusieurs reprises. Par souci de clarté et de rationalité, il convient de l'abroger et de la remplacer par la présente décision.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les programmes énumérés à l'annexe I et présentés conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE afin d'obtenir le statut de zone agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) sont approuvés.

2. Les programmes énumérés à l'annexe II et présentés conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE afin d'obtenir le statut de ferme d'élevage agréée située dans une zone non agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) sont approuvés.

Article 2

Les États membres concernés mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux programmes approuvés.

Article 3

La décision 2002/304/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1. DANEMARK

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LE DANEMARK, LE 22 MAI 1995, ET CONCERNANT:

— le bassin de drainage du FISKEBÆK Å,

— toutes les PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l’ouest des bassins de drainage des Storåen, Karup å, Gudenåen et Grejs å,

— la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES.

2. ALLEMAGNE

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ALLEMAGNE, LE 25 FÉVRIER 1999, ET CONCERNANT:

— une zone du bassin de drainage des eaux «OBERE NAGOLD».

3. ITALIE

3. 1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO PAR L’ITALIE, LE 6 OCTOBRE 2001, MODIFIÉ PAR LA LETTRE DU 27 MARS 2003, ET CONCERNANT:

dans la zone de la province de Bolzano:

— la zone comprenant tous les bassins de drainage des eaux de la province de Bolzano.

Le segment supérieur de la ZONE «VAL D’ADIGE», c’est-à-dire les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige depuis ses sources, dans la province de Bolzano, jusqu’à la limite de la province de Trente, relève de cette zone

(NB: le reste, c’est-à-dire le segment inférieur de la ZONE «VAL D’ADIGE», relève du programme approuvé pour la province autonome de Trente. Les segments supérieur et inférieur de cette zone doivent être considérés comme une seule unité épidémiologique).

3. 2. LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS POUR LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE PAR L’ITALIE, LE 23 DÉCEMBRE 1996 ET LE 14 JUILLET 1997, ET CONCERNANT:

dans la zone «Val d’Adige» (segment inférieur):

— les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige et ses sources sur le territoire de la province autonome de Trente, depuis la limite de la province de Bolzano jusqu’au barrage d’Ala (centrale hydroélectrique)

(NB: le segment supérieur de la ZONE «VAL D’ADIGE» relève du programme approuvé pour la province de Bolzano. Les segments supérieur et inférieur de cette zone doivent être considérés comme une seule unité épidémiologique).

dans la zone «Torrente Arnò»:

— le bassin de drainage des eaux, depuis la source du torrent Arnò jusqu’aux barrages situés en aval, près du lieu où l’Arnò se jette dans la rivière Sarca.

dans la zone «Varone»:

— le bassin versant qui s’étend de la source du torrent Magnone à la cascade.

dans la zone «Alto e Basso Chiese»:

— le bassin de drainage du fleuve Chiese, depuis sa source jusqu’au barrage de Condino, à l’exception des bassins de drainage des torrents Adanà et Palvico.

dans la zone «Torrente Palvico»:

— le bassin de drainage des eaux du torrent Palvico, jusqu’au barrage en pierre et en béton.

3. 3. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION VÉNÉTIE PAR L’ITALIE, LE 21 FÉVRIER 2001, ET CONCERNANT:

dans la zone «Torrente Astico»:

— le bassin de drainage des eaux de la rivière Astico, depuis ses sources (dans la province autonome de Trente et dans la province de Vicence, région Vénétie) jusqu’au barrage situé près du pont de Pedescala, dans la province de Vicence.

La partie aval de la rivière Astico, entre le barrage situé près du pont de Pedescala et le barrage de Pria Maglio, est considérée comme une zone tampon.

3. 4. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION OMBRIE PAR L’ITALIE, LE 20 FÉVRIER 2002, ET CONCERNANT:

dans la zone «Fosso de Monterivoso»:

— le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis ses sources jusqu’aux barrages de Ferentillo.

3. 5. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION TOSCANE PAR L’ITALIE, LE 23 SEPTEMBRE 2004, ET CONCERNANT:

dans la zone «Valle di Tosi»:

— le bassin de drainage du cours d’eau Vicano di S. Ellero, depuis ses sources jusqu’au barrage d’Il Greto, près du village de Raggioli.

3. 6. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION TOSCANE PAR L’ITALIE, LE 22 NOVEMBRE 2005, ET CONCERNANT:

dans la zone «Bacino del Torrente Taverone»:

— le bassin de drainage des eaux du Taverone, depuis ses sources jusqu’au barrage situé en aval de l’exploitation piscicole «Il Giardino».

3. 7. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION PIÉMONT PAR L’ITALIE, LE 2 FÉVRIER 2006, ET CONCERNANT:

dans la zone «Valle Sessera»:

— le bassin de drainage des eaux de la Sessera, depuis ses sources jusqu’au barrage «Ponte Granero», dans la municipalité de Coggiola.

3. 8. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L’ITALIE, LE 21 FÉVRIER 2006, ET CONCERNANT:

dans la zone «Valle del Torrente Bondo»:

— le bassin de drainage des eaux de la Bondo, depuis ses sources jusqu’au barrage de Vesio.

3. 9. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L’ITALIE, LE 22 MAI 2006, ET CONCERNANT:

dans la zone «Fosso Melga — Bagolino»:

— le bassin de drainage des eaux de la Fosso Melaga, depuis ses sources jusqu’au barrage où elle se jette dans la Caffaro.

4. FINLANDE

4. 1. LE PROGRAMME VISANT À OBTENIR LE STATUT D’INDEMNE DE SHV ET COMPRENANT DES MESURES SPÉCIFIQUES D’ÉRADICATION DÉCRITES PAR LA FINLANDE DANS LES LETTRES DES 27 MARS ET 4 JUIN 2002 ET DES 12 MARS, 12 JUIN ET 20 OCTOBRE 2003, ET CONCERNANT:

— la province d'Åland,

— la zone soumise à restriction de Pyhtää,

— la zone soumise à restriction concernant les municipalités de Uusikaupunki, de Pyhäranta et de Rauma.

5. ROYAUME-UNI

5. 1. LE PROGRAMME VISANT À OBTENIR LE STATUT D’INDEMNE DE SHV PRÉSENTÉ PAR LE ROYAUME-UNI, LE 28 MARS 2007, ET CONCERNANT:

— la rivière Ouse, depuis ses sources jusqu’à la hauteur limite normale de la marée, à Naburn (écluse et barrage).

Annexe II

ANNEXE II

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D’ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1. ITALIE

1. 1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE D’UDINE, DANS LA RÉGION FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE, PAR L’ITALIE, LE 2 MAI 2000, ET CONCERNANT:

une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage des eaux du fleuve Tagliamento, à savoir:

— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1. 2. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION CALABRE PAR L’ITALIE, LE 11 JANVIER 2007, ET CONCERNANT:

une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage des eaux du fleuve Noce, à savoir:

— Pietro Forestieri-Tortora (CS) Loc. S. Sago.

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