Considérants (11)
(1)(1) Le 2 septembre 2002, la Commission a été saisie d'une plainte conformément à l'article 5 du règlement de base concernant le dumping préjudiciable dont feraient l'objet les importations de profilés creux, à savoir de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer ou en acier, à l'exclusion de ceux en acier inoxydable ou d'un périmètre supérieur à 600 mm (ci-après dénommés "le produit concerné"), originaires de Russie et de Turquie.
(2)(2) La plainte en question a été déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés de l'Union européenne (ci-après dénommé "plaignant"), au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de profilés creux, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(3)(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(4)(4) Par un avis(3) publié au Journal officiel des Communautés européennes, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, du produit concerné relevant actuellement des codes NC ex 7306 60 31 et ex 7306 60 39, et originaire de Russie et de Turquie (ci-après dénommé "avis d'ouverture").
(5)(5) La Commission en a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays d'exportation, les utilisateurs représentatifs, les fournisseurs de matières premières, ainsi que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(6)(6) La Commission, par le règlement (CE) n° 1251/2003(4), a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de profilés creux, à savoir de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer ou en acier, à l'exclusion de ceux en acier inoxydable ou d'un périmètre supérieur à 600 mm, relevant des codes NC ex 7306 60 31 (code TARIC 7306 60 31 90 ) et ex 7306 60 39 (code TARIC 7306 60 39 90 ), originaires de Turquie. B. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(7)(7) Par lettre du 31 octobre 2003 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.
(8)(8) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
(9)(9) La Commission a considéré qu'il y avait lieu de clore la présente procédure, puisque l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue indiquant que la clôture de la procédure n'est pas dans l'intérêt de la Communauté.
(10)(10) La Commission conclut, en conséquence, que la procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de Russie et de Turquie doit être clôturée sans institution de mesures antidumping,
(11)(11) Les droits provisoires déposés en vertu du règlement (CE) n° 1251/2003 doivent donc être libérés, DÉCIDE:
La procédure antidumping concernant les importations de profilés creux, à savoir de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer ou en acier, à l'exclusion de ceux en acier inoxydable ou d'un périmètre supérieur à 600 mm, relevant des codes NC ex 7306 60 31 (code TARIC 7306 60 31 90 ) et ex 7306 60 39 (code TARIC 7306 60 39 90 ), originaires de Russie et de Turquie, est clôturée sans institution de mesures antidumping.