Droit de l'Union · Texte intégral

2003/896/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2003 autorisant les États membres à prolonger la durée des autorisations provisoires concernant les nouvelles substances actives thiacloprid, thiametoxam, quinoxyfen, flazasulfuron, virus de la polyédrose nucléaire Spodoptera exigua, spinosad, Giocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis et indoxacarb (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4851]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2003/896/CE
Adopté le19 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 14 considérants
CELEX32003D0896
RéférenceDécision 2003/896/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en septembre 1998, le Royaume-Uni a reçu de Bayer AG (aujourd'hui Bayer CropScience) une demande d'inscription de la substance active thiacloprid à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2000/181/CE de la Commission(3) a confirmé que le dossier était complet et satisfaisait, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations des annexes II et III de la directive.

(2)

(2) Les autorités espagnoles ont reçu une demande similaire, en mars 1999, de Novartis Crop Protection AG (aujourd'hui Bayer CropScience) concernant la substance active thiametoxam. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 2000/181/CE de la Commission.

(3)

(3) Les autorités du Royaume-Uni ont reçu une demande similaire, en août 1995, de Dow Elanco Europe (aujourd'hui Dow AgroSciences) concernant la substance active quinoxyfen. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 96/457/CE de la Commission(4).

(4)

(4) Les autorités espagnoles ont reçu une demande similaire, en décembre 1996, de ISK Biosciences Europe SA concernant la substance active flazasulfuron. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 97/865/CE de la Commission(5).

(5)

(5) Les autorités néerlandaises ont reçu une demande similaire, en juillet 1996, de Biosys concernant le virus de la polyédrose nucléaire Spodoptera exigua. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 97/865/CE.

(6)

(6) Les autorités néerlandaises ont reçu une demande similaire, en juillet 1999, de Dow AgroSciences concernant la substance active spinosad. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 2000/210/CE de la Commission(6).

(7)

(7) Les autorités finlandaises ont reçu une demande similaire, en mai 1998, de Kemira Agro Oy concernant la substance active Gliocladium catenulatum. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 1999/392/CE de la Commission(7).

(8)

(8) Les autorités suédoises ont reçu une demande similaire, en décembre 1994, de Bio Agri AB concernant la substance active Pseudomonas chlororaphis. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 97/248/CE de la Commission(8).

(9)

(9) Les autorités néerlandaises ont reçu une demande similaire, en octobre 1997, de Du Pont de Nemours France SA concernant la substance active indoxacarb. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 98/398/CE de la Commission(9).

(10)

(10) La confirmation du caractère complet des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et pour permettre aux États membres d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytosanitaires contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytosanitaire au regard des exigences fixées par la directive.

(11)

(11) En ce qui concerne ces substances actives, les effets sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs respectifs. Les États membres rapporteurs ont soumis leurs projets de rapport d'évaluation à la Commission, le 29 novembre 2000 pour le thiacloprid, le 20 janvier 2002 pour le thiametoxam, le 11 octobre 1996 pour le quinoxyfen, le 1er août 1999 pour le flazasulfuron, le 19 novembre 1999 pour le virus de la polyédrose nucléaire Spodoptera exigua, le 1er février 2001 pour le spinosad, le 16 mai 2001 pour Gliocladium catenulatum, le 7 avril 1998 pour Pseudomonas chlororaphis et le 7 février 2000 pour l'indoxacarb.

(12)

(12) Il ne sera pas possible d'achever l'évaluation des dossiers dans les délais fixés par les décisions de conformité pertinentes car l'examen des dossiers, qui suit la présentation des projets de rapports d'évaluation par les États membres rapporteurs, est toujours en cours.

(13)

(13) Comme l'évaluation n'a pas déterminé jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin de permettre la poursuite de l'examen des dossiers. Il est prévu que l'évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription à l'annexe I de chacune des substances actives concernées seront achevés dans un délai de vingt-quatre mois.

(14)

(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives thiacloprid, thiametoxam, quinoxyfen, flazasulfuron, virus de la polyédrose nucléaire Spodoptera exigua, spinosad, Giocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis ou indoxacarb pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).