Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/10/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1890/2003
Adopté le27 octobre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 9 considérants, 3 annexes
CELEX32003R1890
RéférenceRèglement (CE) n° 1890/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, ci-après dénommé "accord d'association" approuvé par le règlement (CEE) n° 492/71(1) du Conseil, prévoit des concessions tarifaires pour des produits agricoles transformés en provenance de Malte.

(2)

(2) Un accord commercial qui modifie l'accord d'association a été conclu. Il vise à améliorer la convergence économique en préparation de l'adhésion de Malte à l'Union européenne et il doit entrer en vigueur au plus tard le 1er novembre 2003. En ce qui concerne la Communauté, cet accord prévoit des concessions sous la forme d'une libéralisation totale des échanges pour certains produits agricoles transformés et de contingents exemptés pour d'autres. Pour les importations non couvertes par ces contingents, les dispositions fixées par l'accord d'association continuent de s'appliquer.

(3)

(3) Comme la procédure d'adoption d'une décision amendant l'accord d'association ne sera pas terminée à temps pour que le texte entre en vigueur le 1er novembre 2003, il est dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions tarifaires en faveur de Malte sur une base autonome à partir du 1er novembre 2003.

(4)

(4) Aucun droit de douane ne devrait être appliqué à l'importation de certains produits agricoles transformés et pour d'autres, des contingents à droits nuls devraient être ouverts.

(5)

(5) Certains produits agricoles transformés non couverts par l'annexe I du traité ne devraient pas être éligibles aux restitutions à l'exportation conformément au règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(2).

(6)

(6) Pour les produits agricoles transformés couverts par l'accord d'association, mais qui ne figurent pas dans le présent règlement ou pour lesquels les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement sont épuisés, ce sont les dispositions commerciales fixées par l'accord d'association qui devraient continuer de s'appliquer.

(7)

(7) Le règlement (CE) n° 3010/95 du Conseil du 18 décembre 1995 portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, originaires de Malte(3), devrait continuer de s'appliquer pour certains produits qui y sont mentionnés mais ne figurant pas dans le présent règlement et pour certains autres produits relevant du règlement susmentionné pour lesquels les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement sont épuisés.

(8)

(8) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4), prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par les autorités de la Communauté et les États membres conformément à ce système.

(9)

(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À compter du 1er novembre 2003, les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés en provenance de Malte figurant à l'annexe I sont exemptées de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

Article 2

1. Les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés en provenance de Malte figurant à l'annexe II sont exemptées de droits de douane et taxes d'effet équivalent aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires annuels indiqués à cette annexe.

2. Pour 2003, le volume des contingents figurant à l'annexe II est réduit proportionnellement au nombre de mois déjà écoulés au cours de cette année.

Article 3

Les produits agricoles transformés figurant à l'annexe III ne sont pas éligibles pour les restitutions à l'exportation à Malte au titre du règlement (CE) n° 1520/2000.

Article 4

Pour les produits agricoles transformés qui ne sont pas couverts par les annexes I et II ou pour lesquels les contingents tarifaires indiqués à l'annexe II sont épuisés, les dispositions énoncées dans l'accord d'association s'appliquent.

Article 5

1. Le règlement (CE) n° 3010/95 continue de s'appliquer aux concessions tarifaires relatives aux produits suivants non couverts par les annexes I et II:

a) autres sucreries d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) de la sous-position ex 1704 90 99;

b) autres préparations alimentaires ne contenant pas de cacao des sous-positions ex 1901 90 91 et ex 1901 90 99.

2. Après épuisement des contingents tarifaires couverts par l'annexe II, le règlement (CE) n° 3010/95 continue de s'appliquer aux concessions tarifaires relatives aux produits suivants:

a) mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905 (sous-position 1901 20 00 );

b) pain croustillant dit Knäckebrot de la sous-position 1905 10 00;

c) pain sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche de la sous-position 1905 90 30.

Article 6

La Commission peut suspendre les mesures prévues aux articles 1er, 2 et 3 en cas de non-application des préférences réciproques convenues par Malte, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 7

Les contingents tarifaires visés à l'annexe II seront gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93(6).

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Produits agricoles transformés exemptés de droits de douane et charges d'effet équivalent lors de leur importation dans la Communauté

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Annexe II

ANNEXE II

Contingents d'importation en franchise dans la Communauté de produits en provenance de Malte

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Annexe III

ANNEXE III

Produits agricoles transformés non éligibles aux restitutions à l'exportation dans le cadre du règlement (CE) n° 1520/2000

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