Droit de l'Union · Texte intégral

2004/26/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 2003 relative à la participation financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour 2003 [notifiée sous le numéro C(2003) 4974]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2004/26/CE
Adopté le22 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32004D0026
RéférenceDécision 2004/26/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La décision 93/522/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère(3), modifiée par la décision 96/633/CE(4), définit les mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère.

(2)

(2) Les conditions spécifiques de culture dans les départements français d'outre-mer nécessitent une attention particulière et des mesures concernant la production, notamment en matière phytosanitaire, doivent être prises ou renforcées pour ces régions.

(3)

(3) Le coût des mesures phytosanitaires à prendre ou à renforcer est particulièrement élevé.

(4)

(4) Un programme de mesures a été présenté à la Commission par les autorités françaises compétentes. Ce programme précise les objectifs à atteindre, les actions à entreprendre, leur durée et leur coût afin que la Communauté contribue éventuellement à leur financement.

(5)

(5) Conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1452/2001, la participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 60 % des dépenses éligibles, cette participation financière ne couvrant pas les mesures de protection en faveur des bananes.

(6)

(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(5), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 du règlement susmentionné.

(7)

(7) Les informations techniques fournies par la France ont permis au comité phytosanitaire permanent d'analyser la situation d'une manière correcte et globale.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La participation financière de la Communauté au programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer présenté par la France pour 2003 est approuvée.

Article 2

Le programme officiel comporte quatre sous-programmes:

1) un sous-programme d'analyse du risque phytosanitaire pour les organismes nuisibles concernés dans les départements français d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion);

2) un sous-programme élaboré pour le département de la Martinique, qui porte sur trois éléments:

- l'évaluation phytosanitaire et les méthodes de diagnostic,

- la lutte contre les organismes nuisibles pour les tomates,

- la mise en place d'une base de données sur les pratiques dans le domaine phytosanitaire;

3) un sous-programme élaboré pour le département de la Guadeloupe et qui porte sur trois éléments:

- l'évaluation phytosanitaire et les méthodes de diagnostic,

- la mise en place d'une base de données sur les organismes nuisibles,

- l'élevage d'organismes entomophages;

4) un sous-programme élaboré pour le département de la Guyane, qui porte sur deux éléments:

- l'évaluation phytosanitaire, les méthodes de diagnostic et les bonnes pratiques agricoles,

- l'amélioration des connaissances nécessaires à la révision du cadre juridique dans le domaine phytosanitaire.

Article 3

La participation communautaire au financement du programme présenté par la France pour 2003 est limitée à 60 % des dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE, avec un maximum de 227400 euros (hors TVA).

La programmation et le plan de financement des dépenses sont exposés à l'annexe I de la présente décision.

Article 4

Une avance de 100000 euros sera versée à la France dans les soixante jours suivant la publication de la présente décision.

Article 5

1. La période d'éligibilité des dépenses liées à ce projet débutera le 1er octobre 2003 et se terminera le 30 septembre 2004.

2. Par dérogation au paragraphe 1, un financement de la Communauté sera accordé dans le cas de dépenses pour lesquelles une demande dûment justifiée de prolongation du délai de paiement est soumise à la Commission par les autorités officielles compétentes avant le 30 septembre 2004.

3. Le délai d'exécution des tâches ne peut être prolongé exceptionnellement que moyennant l'accord exprès écrit des parties avant l'achèvement des tâches.

Article 6

La participation financière de la Communauté sera accordée à condition que la mise en oeuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics et qu'aucune autre participation financière n'ait été ou ne soit demandée pour ces mesures.

Article 7

1. Les dépenses réellement effectuées sont notifiées à la Commission, ventilées par type d'action ou de sous-programme de façon à démontrer les liens entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. L'envoi de ces notifications peut se faire par voie électronique.

2. Sur demande dûment motivée de la France, la Commission peut procéder aux adaptations des plans de financement dans les limites de 15 % de la participation communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, à condition que le montant total des dépenses éligibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas pour autant compromis.

3. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté en vertu de la présente décision sont versés à la France, qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire.

Article 8

La France veillera au respect des dispositions concernant le financement du programme, à la conformité avec les politiques communautaires et à la communication des informations à fournir à la Commission, qui sont précisées à l'annexe II.

Article 9

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Tableau financier pour 2003

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Annexe II

ANNEXE II

I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME. SUIVI ET ÉVALUATION

I. Comité de suivi

1. Mise en place

Indépendamment du financement de la présente action, un comité de suivi du programme est créé. Il est composé de représentants de la France et de la Commission. Il a pour tâche de faire régulièrement le point sur la mise en oeuvre du programme et, le cas échéant, de proposer les adaptations nécessaires.

2. Le comité de suivi établit son règlement interne, au plus tard un mois après la notification de la présente décision à la France.

3. Compétence du comité de suivi

Le comité:

- a pour responsabilité générale d'assurer le bon déroulement du programme afin d'atteindre les objectifs fixés. La compétence du comité s'exerce sur les mesures du programme et dans les limites de l'aide communautaire accordée. Il veille au respect des dispositions réglementaires, y compris en matière d'éligibilité des actions et des projets,

- prend position, à partir des informations relatives à la sélection des projets déjà approuvés et mis en oeuvre, sur l'application des critères de sélection définis dans le programme,

- propose toute mesure nécessaire pour accélérer la mise en oeuvre du programme si les résultats périodiques fournis par les indicateurs de suivi et les évaluations intermédiaires révèlent un retard,

- donne son avis sur les adaptations proposées à la Commission,

- émet un avis sur les projets d'assistance technique prévus dans le programme,

- donne son avis sur le rapport final,

- pendant la période considérée, informe régulièrement le comité phytosanitaire permanent de l'état d'avancement du programme et des dépenses encourues.

II. Suivi et évaluation du programme pendant la durée de sa mise en oeuvre (suivi et évaluation continus)

1. L'organisme national responsable de la mise en oeuvre est également chargé du suivi et de l'évaluation continus du programme.

2. Par "suivi continu", on entend un système d'information sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme. Le suivi continu porte sur les mesures s'inscrivant dans le cadre du programme. Il a recours aux indicateurs financiers et physiques, qui sont structurés de manière à permettre une évaluation de la correspondance entre les dépenses consacrées à chaque mesure et des indicateurs physiques prédéfinis indiquant le degré de réalisation.

3. L'évaluation continue du programme comporte une analyse des résultats quantitatifs de la mise en oeuvre reposant sur des considérations opérationnelles, juridiques et de procédure. L'objectif est de garantir la conformité des mesures aux objectifs du programme.

Rapport d'exécution et examen détaillé du programme

4. La France communique à la Commission, au plus tard un mois après l'adoption du programme, le nom de l'autorité responsable de l'élaboration et de la présentation du rapport final d'exécution.

Le rapport final contient un bilan précis de l'ensemble du programme (niveau de réalisation des objectifs physiques et qualificatifs et des progrès accomplis) et une évaluation de l'impact phytosanitaire et économique immédiat.

Le rapport final relatif au présent programme est soumis par l'autorité compétente à la Commission le 15 octobre 2004 au plus tard et au comité phytosanitaire permanent dans les meilleurs délais après cette date.

5. Conjointement avec la France, la Commission peut faire appel à un évaluateur indépendant. Celui-ci peut procéder, sur la base du suivi continu, à l'évaluation continue définie au point 3 ci-dessus. Il peut soumettre des propositions d'adaptation des sous-programmes et/ou des mesures et de modification des critères de sélection des projets, etc., en fonction des problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre. Sur la base du suivi de la gestion, il émet un avis sur les mesures administratives à prendre.

II. RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

Le programme est mis en oeuvre conformément aux dispositions en matière de coordination et de respect des politiques communautaires. Les informations suivantes doivent être fournies par la France dans le rapport final.

Protection de l'environnement

a) Informations générales:

- description des caractéristiques et des problèmes principaux de l'environnement dans la région concernée, contenant entre autres une description des zones qu'il importe de conserver (zones sensibles),

- description globale des principales incidences positives et négatives que le programme, du fait des investissements prévus, est susceptible d'avoir sur l'environnement,

- description des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser d'éventuels effets négatifs graves pour l'environnement,

- synthèse des résultats des consultations menées auprès des autorités responsables de l'environnement (avis du ministère de l'environnement ou son équivalent) et des consultations éventuellement menées auprès du public concerné.

b) Description des mesures envisagées

En ce qui concerne les mesures du programme qui pourraient avoir une incidence négative importante pour l'environnement:

- procédures prévues pour l'évaluation des projets individuels au cours de la mise en oeuvre du programme,

- dispositifs prévus pour le contrôle des incidences sur l'environnement au cours de l'exécution du programme, pour l'évaluation des résultats et pour l'élimination, la réduction ou la compensation des effets négatifs.

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