Droit de l'Union · Texte intégral

2004/99/CE: Décision de la Commission du 29 janvier 2004 relative à une participation financière de la Communauté à l'évaluation de méthodes de détection de protéines animales transformées dans les aliments pour animaux [notifiée sous le numéro C(2004) 131]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2004/99/CE
Adopté le29 janvier 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants
CELEX32004D0099
RéférenceDécision 2004/99/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Au titre de la décision 90/424/CEE, la Communauté doit entreprendre les actions scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire.

(2)

(2) Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)(2) interdit l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de certaines protéines animales.

(3)

(3) L'interdiction de l'utilisation de protéines de ruminants dans l'alimentation des ruminants constitue un élément clé pour prévenir la transmission des EST aux ruminants. La mise en oeuvre correcte de cette interdiction doit donc être strictement contrôlée par l'analyse des aliments pour animaux.

(4)

(4) Les protéines d'espèces autres que de ruminants n'ont pas été mises en cause dans des cas d'EST et aucune donnée scientifique ne fait apparaître l'implication d'une protéine d'une espèce autre que de ruminants dans la transmission de l'EST. Il s'est toutefois avéré nécessaire d'interdire l'utilisation de protéines d'espèces autres que de ruminants dans l'alimentation animale pour des raisons de police sanitaire. En particulier, il n'existe pas de méthodes analytiques permettant de différencier les protéines de ruminants de celles d'autres espèces dans l'alimentation animale.

(5)

(5) Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(3) interdit l'utilisation dans l'alimentation animale d'une protéine animale transformée issue de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce.

(6)

(6) L'utilisation de protéines d'espèces autres que de ruminants dans les aliments pour animaux, dans les conditions visées au règlement (CE) n° 1774/2002, ne peut être réexaminée que si des méthodes validées deviennent disponibles pour différencier ces protéines de protéines de ruminants.

(7)

(7) Une étude interlaboratoire visant à identifier les protéines animales transformées dans les aliments pour animaux a été réalisée en 2003 par l'Institut des matériaux et mesures de référence du centre commun de recherche de la Commission (IRMM-JRC). Cette étude a montré que la variation des modalités d'application des examens microscopiques, et peut-être la compétence limitée de certains analystes, ont entraîné des différences significatives quant à la sensibilité, la spécificité et la précision de la seule méthode officielle actuellement disponible. En outre, elle a également mis en évidence des perspectives intéressantes en vue de la validation de méthodes de substitution.

(8)

(8) Sur la base de cette étude et afin d'harmoniser et d'améliorer la détermination de protéines animales transformées, une proposition est actuellement examinée, qui précise et améliore la méthode d'examen microscopique. Cette proposition prévoit également l'approbation d'autres méthodes spécifiques aux espèces après validation de celles-ci.

(9)

(9) Dans ce contexte, il est nécessaire de contrôler l'efficacité des laboratoires qui effectuent ces examens microscopiques, en particulier dans les pays adhérents, et d'étudier d'autres méthodes lorsqu'elles deviendront disponibles.

(10)

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont nécessaires au développement de la législation vétérinaire communautaire et devraient donc bénéficier d'une participation financière de la Communauté.

(11)

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Commission garantit que, pendant une période de douze mois au moins, les tâches suivantes concernant l'évaluation des méthodes de détection des protéines animales transformées dans les aliments pour animaux sont réalisées:

a) un test de compétence concernant la détection de constituants d'origine animale dans les aliments pour animaux;

b) des études de prévalidation sur des méthodes analytiques appropriées pour détecter des constituants d'origine animale dans des aliments pour animaux, en fonction des progrès enregistrés dans la mise au point de ces méthodes.

Article 2

Pour les mesures visées à l'article 1er, la participation financière de la Communauté ne dépassera pas 60000 euros.

Article 3

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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