Considérants (7)
(1)(1) Les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, ainsi que les demandes de participation financière de la Communauté aux dépenses à effectuer pour la mise en œuvre de ces programmes.
(2)(2) Les demandes de financement portant sur des actions énumérées dans la décision 2004/465/CE peuvent bénéficier d'un concours communautaire. Eu égard en particulier au règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, il convient d’accorder la priorité à l’extension du système de surveillance par satellite de navires d’une longueur totale supérieure à 15 mètres entre perpendiculaires, à des projets pilotes liés aux nouvelles technologies de contrôle des activités de pêche et à leur mise en œuvre, ainsi qu’à la formation et à l’échange de fonctionnaires chargés des opérations de suivi, de contrôle et de surveillance dans le secteur de la pêche.
(3)(3) Il convient de fixer les montants maximaux de la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles en 2004 au titre des aides accordées par chaque État membre pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de dispositifs électroniques de localisation permettant aux centres de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires.
(4)(4) Il y a lieu d’établir le taux de la participation financière de la Communauté à ces actions, ainsi que les conditions auxquelles le remboursement des dépenses nationales par la Communauté est subordonné.
(5)(5) Il importe que les dispositifs électroniques de localisation satisfassent aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite.
(6)(6) En vertu de l’article 8 de la décision 2004/465/CE, les États membres sont tenus d’engager leurs dépenses dans les douze mois suivant l'exercice au cours duquel la présente décision de la Commission leur est notifiée. Ils doivent aussi se conformer aux dispositions de ladite décision concernant le lancement de leurs projets et la présentation des demandes de remboursement.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Objet
La présente décision établit le montant total de la participation financière de la Communauté pour chaque État membre, le taux de la participation financière de la Communauté ainsi que les conditions auxquelles la participation à l’acquisition et à l’installation à bord des navires de dispositifs électroniques de localisation est subordonnée.
Dépenses admissibles
1. Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche des États membres de dispositifs électroniques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de la présente décision.
2. Les dispositifs visés au paragraphe 1 satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.
3. Seules les dépenses effectuées dans le cadre des programmes nationaux individuels de contrôle des activités de pêche sont considérées comme pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté.
Montant total
Le montant total de la participation financière à accorder à chaque État membre est indiqué à l’annexe.
Taux et conditions
1. Les dépenses maximales admissibles qui peuvent donner lieu à une participation financière de la Communauté pour l'acquisition de dispositifs électroniques de localisation installés à bord des navires de pêche communautaires ne peuvent dépasser 4 500 euros par navire.
2. Dans le cadre du plafond de 4 500 euros prévu au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers euros de dépenses admissibles est de 100%.
3. La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1 500 et 4 500 euros par navire ne peut dépasser 50% de ces dépenses.
Monnaie
Les demandes de remboursement et d'avances exprimées en monnaies autres que l'euro sont converties en euros au taux de change du mois de leur réception par la Commission.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Montant total de la participation financière
| (en EUR)
| État membre | Dépenses nationales | Participation communautaire maximale
| Belgique | 0 | 0
| République tchèque | 0 | 0
| Danemark | 482 142 | 401 571
| Allemagne | 780 000 | 585 000
| Estonie | 115 050 | 101 775
| Grèce | 2 569 600 | 876 000
| Espagne | 2 866 500 | 1 911 000
| France | 2 047 500 | 1 365 000
| Irlande | 552 000 | 360 000
| Italie | 9 984 000 | 3 744 000
| Chypre | 107 800 | 90 650
| Lettonie | 0 | 0
| Lituanie | 30 000 | 22 500
| Luxembourg | 0 | 0
| Hongrie | 0 | 0
| Malte | 321 943 | 159 000
| Pays-Bas | 722 500 | 488 750
| Autriche | 0 | 0
| Pologne | 0 | 0
| Portugal | 0 | 0
| Slovénie | 48 000 | 24 000
| Slovaquie | 0 | 0
| Finlande | 190 800 | 108 000
| Suède | 262 320 | 176 160
| Royaume-Uni | 4 190 616 | 2 831 808
| Total | 25 270 771 | 13 245 214