Article 1
La procédure formelle d'examen ouverte le 5 février 2003 à l'égard de Fairchild Dornier GmbH en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE est close.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/05/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 19 juillet 2002, la Commission a autorisé une aide au sauvetage en faveur de Fairchild Dornier GmbH (ci-après «Dornier»). Cette aide consistait en une garantie de trois mois. Le 6 août 2002, l'Allemagne a fait part à la Commission de son intention de prolonger la garantie autorisée et lui a communiqué d'autres mesures en faveur de Dornier.
(2) Le 5 février 2003, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen à l'égard de la prorogation de la garantie et des mesures supplémentaires. La réponse de l'Allemagne à l'ouverture de la procédure d'examen a été enregistrée le 2 avril 2003, et les derniers renseignements qu'elle a fournis l'ont été le 3 décembre 2003. La Commission n'a pas reçu d'observations de tiers pendant la procédure d'examen.
(3) Le constructeur aéronautique allemand Dornier appartenait depuis 1996 à la société américaine Fairchild Aerospace. Dornier, qui employait environ 3 600 salariés, construisait des avions et des composants d'avion dans ses installations de Oberpfaffenhofen-Wessling, en Bavière. Ses unités de production et autres établissements aux États-Unis d’Amérique ont été liquidés. Dornier a demandé sa mise en faillite en mars 2002.
(4) La procédure de faillite a été engagée le 1er juillet 2002. À cette date, les salariés ont été subdivisés en une partie active et une partie passive, cette dernière, soit environ la moitié de l'effectif, devant être licenciée. Or, les salariés de la partie passive ont cessé le travail et ont été intégrés dans un plan social financé en partie par un organisme public. Le 20 décembre 2002, le curateur a décidé de liquider l'entreprise et de céder les actifs séparément.
(5) Les cessions d'actifs se sont déroulées en deux opérations: la construction des avions et le service clientèle ont été cédés à AvCraft Aerospace GmbH et à AvCraft International Ltd; la construction des composants pour Airbus et les services aéronautiques ont été cédés à Ruag Holding (Suisse). D'après les déclarations de l'Allemagne, ces cessions se sont faites par une procédure ouverte et transparente.
(6) Le 19 juillet 2002, la Commission a autorisé une garantie (Ausfallbürgschaft) de 50 % consentie par le gouvernement fédéral et le Land de Bavière sur un prêt de 90 millions de dollars américains. Cette garantie a été acceptée à titre d'aide au sauvetage pour la période de trois mois demandée par l'Allemagne. Cette période a commencé à courir dès l'octroi de l'autorisation et aurait dû prendre fin le 20 septembre 2002.
(7) Le 6 août 2002, l'Allemagne a notifié une prolongation de la garantie jusqu'au 20 décembre 2002, c'est-à-dire pour une nouvelle période de trois mois, afin de permettre à Dornier de se maintenir en vie tout en cherchant un partenaire financier. Les conditions de la garantie sont restées inchangées. La garantie portait sur le même prêt, qui n'avait pas encore été totalement utilisé. Elle a pris fin officiellement le 20 décembre 2002. C'est sa prorogation jusqu'à cette date qui fait l'objet de la présente décision.
(8) Lors de la deuxième notification du 6 août 2002, la Commission a été informée que l'agence fédérale pour l'emploi (Bundesanstalt für Arbeit) avait pris en charge environ 12,6 millions d'euros du coût total d'un plan social de 20,6 millions d'euros pour les 1 800 salariés qui devaient être licenciés. Le solde de 8 millions d'euros devait être financé par l'entreprise. Cette mesure de l'office fédéral de l'emploi fait également l'objet de la présente décision.
(9) D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, ces mesures n'étaient pas destinées à couvrir les salaires ou les indemnités au titre des licenciements, mais devaient financer les coûts suivants: allocations individuelles aux salariés, détermination de leurs points forts et faibles, fixation d'objectifs, formation, mesures d'encouragement de la mobilité, externalisation, constitution d'une bourse d'emploi, etc. Ceux des salariés qui étaient visés par le plan social ont cessé le travail.
(10) La garantie a pris fin en décembre 2002 après une période de six mois au total. De même, le plan social mis en place pour les salariés de la partie passive a pris fin en décembre 2002. La société Dornier a alors été mise en liquidation et ses actifs ont été cédés à plusieurs investisseurs. Le bénéficiaire des mesures n'existe donc plus. Par conséquent, du fait que, d'après les renseignements fournis par l'Allemagne, la liquidation s'est déroulée par une procédure ouverte et transparente et que les actifs ont été cédés au prix du marché, une appréciation des mesures en cause devient sans objet.
(11) La procédure formelle d'examen ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à l'égard des mesures décrites ci-dessus est donc devenue sans objet,
La procédure formelle d'examen ouverte le 5 février 2003 à l'égard de Fairchild Dornier GmbH en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE est close.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.