Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 7 mars 2005 relative au transit des animaux vivants de l'espèce bovine par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2005) 509] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/177/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0177)
Adopté le7 mars 2005
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32005D0177
RéférenceDécision (CELEX 32005D0177), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE, prévoit que le Royaume-Uni doit veiller à ce que les animaux vivants de l'espèce bovine ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers les autres États membres ou des pays tiers.

(2)

(2) La suppression imminente du service presté par les compagnies de ferries qui transportent actuellement des bovins vivants d'Irlande vers l'Europe continentale aura de graves répercussions sur les échanges de ces animaux entre l'Irlande et les autres États membres.

(3)

(3) C'est pourquoi il convient de définir des règles visant à autoriser le transit par le Royaume-Uni des bovins vivants en provenance d'Irlande. Ce transit doit toutefois être soumis à des conditions et à des contrôles stricts afin de ne pas affaiblir les mesures en vigueur dans le cadre de la décision 98/256/CE.

(4)

(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Sans préjudice des dispositions de la décision 98/256/CE, le Royaume-Uni autorise sur son territoire le transit ininterrompu des animaux vivants de l’espèce bovine («les animaux») expédiés à partir de l'Irlande vers les autres États membres, aux conditions fixées dans la présente décision.

Article 2

Le certificat de salubrité prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil, qui doit accompagner les animaux en transit au Royaume-Uni expédiés à partir d'Irlande vers les autres États membres, est libellé comme suit:

«Animaux conformes à la décision 2005/177/CE de la Commission du 7 mars 2005»

.

Note : JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

Article 3

Le transit par le Royaume-Uni des animaux expédiés à partir d'Irlande vers les autres États membres, visé à l'article 1er, n'est autorisé que si l'autorité compétente d’Irlande a transmis au moins deux jours à l'avance une notification aux autorités suivantes:

a) autorité centrale du Royaume-Uni;

b) autorité centrale de tous les États membres par lesquels transitent les animaux, et

c) autorité compétente centrale et locale de l'État membre de destination finale.

Article 4

L’autorité compétente d'Irlande veille à ce que le véhicule transportant les animaux soit fermé par un scellé officiel qui doit rester en place pendant toute la durée du transit par le Royaume-Uni, sauf en cas d’inspection officielle ou pour les raisons de bien-être énoncées à l'article 5.

L'autorité compétente d'Irlande enregistre le numéro ou les numéros de ce scellé sur le certificat de salubrité visé à l'article 2.

Article 5

Si les animaux doivent être déchargés au Royaume-Uni pour des raisons urgentes de bien-être ou pour des inspections officielles, le transporteur en informe immédiatement l'autorité compétente de cet État membre.

Ces animaux ne sont autorisés à poursuivre leur voyage que si les conditions suivantes sont remplies:

a) supervision du rechargement par l'autorité compétente du Royaume-Uni;

b) rescellement du véhicule juste après le rechargement, et

c) fourniture du certificat complémentaire figurant à l'annexe.

Article 6

L'autorité compétente du Royaume-Uni soumet les véhicules qui sortent du Royaume-Uni à des contrôles appropriés pour assurer l'application de la présente décision et, en particulier, pour vérifier l'intégrité des scellés, comme prévu à l'article 5.

Cette autorité compétente confirme le respect de la présente décision en apposant un cachet officiel sur le certificat de salubrité visé à l'article 2 ou en délivrant le certificat complémentaire figurant à l'annexe.

En cas de non-respect de la présente décision, les animaux ne sont pas autorisés à poursuivre leur voyage jusqu'à la destination finale. Ces animaux peuvent être retenus jusqu’à ce que, pour des raisons de santé publique et de santé animale, ils soient abattus, détruits ou, avec l'accord de l'État membre d'expédition, retournés à leur lieu d’origine.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Certificat complémentaire (décision 2005/177/CE de la Commission du 7 mars 2005)

État membre de destination:

Numéro de référence du certificat officiel accompagnant les animaux vivants de l’espèce bovine:

État membre d'origine:

ATTESTATION

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que:

le scellé original a été brisé pour des raisons de bien-être animal/des inspections officielles (1),

les animaux ont été/n’ont pas été déchargés (1),

le rechargement a été supervisé par l’autorité compétente (2),

le véhicule est rescellé avec les numéros suivants:

Autres observations:

Fait à , le

(Lieu) (Date)

(Signature du vétérinaire officiel) (3)

Cachet (3)

(Nom en lettres capitales, titre et qualités)

(1) Biffer la mention inutile.

(2) Biffer les mentions sans objet.

(3) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).