Considérants (8)
(1)(1) Il y a lieu d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par celle-ci pour l'accomplissement des fonctions et tâches définies dans les directives et les décisions suivantes:
— directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique,
— directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle,
— directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire,
— directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc,
— directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons,
— directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves,
— directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine,
— directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue,
— décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques,
— directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine,
— décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure.
(2)(2) Le concours financier de la Communauté sera accordé sous réserve que les actions programmées soient réalisées efficacement et que les autorités fournissent toute information nécessaire dans les délais impartis.
(3)(3) Pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder cette aide pour une période d'un an.
(4)(4) Il convient d'accorder une aide financière complémentaire pour la même période pour l'organisation d'une réunion technique annuelle dans le domaine de compétence des laboratoires communautaires de référence.
(5)(5) La Commission a évalué les programmes de travail et les estimations budgétaires correspondantes présentés par les laboratoires communautaires de référence pour 2005.
(6)(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins des contrôles financiers.
(7)(7) Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE fixe les dépenses éligibles des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établit les procédures de présentation des dépenses et d'audit.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe IV de la directive 2001/89/CE qui incombent à l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule (Hanovre, Allemagne) en ce qui concerne la peste porcine classique.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 200 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
L'aide financière communautaire relative à l'organisation d'une réunion technique concernant les techniques de diagnostic de la peste porcine classique s'élève au maximum à 30 000 EUR.
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 92/66/CEE qui incombent au Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Royaume-Uni) en ce qui concerne la maladie de Newcastle.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 50 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 92/40/CEE qui incombent au Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Royaume-Uni) en ce qui concerne l'influenza aviaire.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 285 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe III de la directive 92/119/CEE qui incombent au Pirbright Laboratory (Royaume-Uni) en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 100 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
La Communauté accorde une aide financière au Danemark pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe C de la directive 93/53/CEE qui incombent au Statens Veterinære Serumlaboratorium (Århus, Danemark) en ce qui concerne les maladies des poissons.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 145 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et tâches visées à l'annexe B de la directive 95/70/CE qui incombent à l'Ifremer (La Tremblade, France) en ce qui concerne les maladies des mollusques bivalves.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 90 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe III de la directive 92/35/CEE qui incombent au Laboratorio central de veterinaria de Madrid (Algete, Espagne) en ce qui concerne la peste équine.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 35 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la directive 2000/75/CE qui incombent au Pirbright Laboratory (Royaume-Uni) en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 150 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
L'aide financière communautaire relative à l'organisation d'une réunion technique concernant les techniques de diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton s'élève au maximum à 15 000 EUR.
La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et tâches visées à l'annexe II de la directive 2000/258/CE qui incombent à l'A.F.S.S.A. (Nancy, France) en ce qui concerne le contrôle sérologique de la vaccination antirabique.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 150 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 2002/60/CE qui incombent au Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos (Madrid, Espagne) en ce qui concerne la peste porcine africaine.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 100 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
L'aide financière communautaire relative à l'organisation d'une réunion technique concernant les techniques de diagnostic de la peste porcine africaine s'élève au maximum à 30 000 EUR.
La Communauté accorde une aide financière à la Suède pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la décision 96/463/CE qui incombent à l'Interbull Centre (Uppsala, Suède) en ce qui concerne l'évaluation des résultats des méthodes de testage des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et l'harmonisation de ces différentes méthodes.
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 65 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume de Suède ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.