Article 1
Il est institué un groupe d’experts sur le commerce électronique (ci-après le «groupe»).
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/10/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Dans le cadre de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), il a été demandé aux États membres de désigner un ou plusieurs points de contact afin d’améliorer la coopération avec les autres États membres (article 19, paragraphe 2, de la directive).
(2) Par la suite, le premier rapport sur l’application de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique [COM(2003) 702 final du 21 novembre 2003] indiquait au chapitre 7 que la Commission allait désormais «s’attacher à garantir le bon fonctionnement pratique de cette coopération administrative et l’échange permanent d’informations entre elle-même et les États membres ainsi qu’entre les États membres».
(3) De plus, il est utile de donner aux États membres la possibilité d’examiner les problèmes d’application de la directive sur le commerce électronique et les questions émergentes dans le domaine du commerce électronique. Il est également important d’encourager et de faciliter la coopération entre eux et la Commission. Le groupe d’experts constituera donc un forum utile pour l’échange de vues sur la mise en œuvre et l’application pratique de la directive, notamment en ce qui concerne les codes de conduite élaborés par les organisations de consommateurs et les associations professionnelles, les codes de conduite sur la publicité en ligne par les professions réglementées, les jurisprudences nationales, en particulier celles liées aux dispositions sur la responsabilité, les nouvelles évolutions mentionnées à l’article 21 de la directive, telles que la responsabilité des fournisseurs de liens d’hypertexte et de services de moteur de recherche, les procédures de notification et de retrait (notice and take down). Il permettra également d’étudier la portée éventuelle des rapports d’évaluation ultérieurs de la directive sur le commerce électronique.
(4) Le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») établit un réseau d’autorités publiques chargées de la protection des intérêts économiques des consommateurs, harmonise partiellement leurs pouvoirs d’enquête et d’exécution de la législation et prévoit des accords d’assistance mutuelle entre ces autorités. Les dispositions de la directive 2000/31/CE qui protègent les intérêts économiques des consommateurs entrent dans le champ d’application du règlement. Il convient que le comité institué pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 2006/2004 informe régulièrement le groupe d’experts sur le commerce électronique de ses activités,
Il est institué un groupe d’experts sur le commerce électronique (ci-après le «groupe»).
Mission
La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à la directive sur le commerce électronique. Les domaines suivants sont notamment concernés:
— la coopération administrative dans le cadre de la procédure prévue par l’article 3, paragraphes 4 à 6, pour restreindre la liberté de prestation d’un service donné de la société de l’information,
— les informations sur les codes de conduite élaborés au niveau communautaire par les associations ou organisations d’entreprises, professionnelles ou de consommateurs, destinés à contribuer à la bonne application des articles 5 à 15 de la directive (article 16 de la directive),
— les codes de conduite sur la publicité en ligne par les professions réglementées (article 8 de la directive),
— les jurisprudences nationales, en particulier celles qui concernent les dispositions en matière de responsabilité, y compris les décisions prises en cas de règlement extrajudiciaire des litiges (articles 17 et 19, paragraphe 5, de la directive),
— les domaines ne relevant pas actuellement du champ d’application de la section sur la responsabilité de la directive mais visés à l’article 21, tels que les procédures de notification et de retrait, les liens d’hypertexte et les moteurs de recherche,
— la portée des rapports d’évaluation ultérieurs sur la mise en œuvre de la directive sur le commerce électronique (article 21 de la directive).
Le président du groupe peut suggérer à la Commission de consulter le groupe sur toute question afférente.
En ce qui concerne les dispositions de la directive 2000/31/CE qui protègent les intérêts des consommateurs, les questions de coopération administrative entrant aussi dans le champ d’application du règlement (CE) no 2006/2004 doivent également être traitées par le comité institué pour l’application du règlement (CE) no 2006/2004. Ce dernier tiendra le groupe d’experts régulièrement informé.
Composition — Nomination
1. Le groupe se compose de points de contact nationaux désignés au titre de l’article 19, paragraphe 2, de la directive sur le commerce électronique (un membre par État membre) et de représentants de la Commission.
2. Le groupe comprend un nombre de membres égal au nombre des États membres de l’Union européenne et des représentants de la Commission.
3. Les membres demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement ou la fin de leur mandat.
4. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui démissionnent ou ne respectent pas les conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 287 du traité peuvent être remplacés par un nouveau membre, pour la durée restante de leur mandat.
Fonctionnement
Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.
Le groupe, en accord avec la Commission, peut constituer des groupes de travail pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat. Ils sont dissous aussitôt ce dernier rempli.
La Commission peut convier des experts et des observateurs ayant une compétence particulière à participer aux travaux du groupe ou des groupes de travail.
Les informations obtenues pendant les travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être diffusées si la Commission estime qu’elles sont confidentielles.
Le groupe d’experts sur le commerce électronique arrête son règlement intérieur sur la base d’un modèle adopté par la Commission [annexe III du document SEC(2005) 1004].
Réunions
Le groupe et les sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci.
La Commission assure le secrétariat du groupe. Les membres du personnel intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du groupe et des groupes de travail, et participer aux débats.
La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, toute conclusion, résumé, partie de conclusion ou document de travail du groupe ou des groupes de travail.
Frais de réunion
Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, observateurs et experts dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Leurs fonctions ne sont pas rémunérées.
Entrée en vigueur
La présente décision est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.