Article 1
L’annexe du règlement (CE) no 312/2003 est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/10/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005R0305-20040501 du 01/05/2004, la plus récente en français).
(1) Le règlement (CE) no 312/2003 met en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part.
(2) Le Conseil a approuvé, par la décision 2005/106/CE un protocole à l’accord d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (ci-après dénommé «le protocole»). Le protocole prévoit de nouvelles concessions tarifaires communautaires, dont certaines sont limitées par des contingents tarifaires. L’application de ces contingents tarifaires nécessite une modification du règlement (CE) no 312/2003.
(3) Le volume des contingents tarifaires pour l’ail (numéro d’ordre 09.1925), les raisins de table (numéro d’ordre 09.1929) et les kiwis (numéro d’ordre 09.1939) devrait être augmenté chaque année de 5 % de la quantité originale.
(4) Pour l’année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires communautaires doit être limité au prorata de la période pour laquelle les nouveaux contingents tarifaires sont ouverts.
(5) Étant donné que le protocole prévoit que les nouvelles concessions tarifaires communautaires sont applicables à partir du 1er mai 2004, le présent règlement doit être applicable à la même date et entrer en vigueur le plus rapidement possible.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
L’annexe du règlement (CE) no 312/2003 est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement.
1. Pour 2004, les volumes contingentaires figurant sous les numéros d’ordre 09.1937, 09.1939 et 09.1941 sont limités aux 8/12es de chaque volume annuel respectif. Les fractions de kilogramme sont arrondies au kilogramme supérieur.
2. Pour 2004, des quantités supplémentaires de 20 tonnes et de 1 000 tonnes sont ajoutées respectivement aux contingents tarifaires figurant sous les numéros d’ordre 09.1925 et 09.1929.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er mai 2004, sauf en ce qui concerne les points 1 et 2 de l’annexe.
Les points 1 et 2 de l'annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2005.
ANNEXE
Le tableau de l’annexe du règlement (CE) no 312/2003 est modifié de la façon suivante:
1) Au numéro d’ordre 09.1925, quatrième colonne, le volume est remplacé par 530 tonnes.
Après 2005, le volume contingentaire annuel sera augmenté progressivement chaque année de 5 % de ce volume.
2) Au numéro d’ordre 09.1929, quatrième colonne, le volume est remplacé par 38 500 tonnes.
Après 2005, le volume contingentaire annuel sera augmenté progressivement chaque année de 5 % de ce volume.
3) Les lignes suivantes sont ajoutées:
| «09.1940 |
0303 29 00
0303 78 12
0303 78 19
| Poissons congelés | 725 tonnes | 100
|
0304 20 53
0304 20 56
0304 20 58
0304 20 91
0304 20 94
0304 90 05
| Filets de poissons et autre chair de poissons, congelés
| 09.1941 | 0810 50 00 | Kiwis | 1 000 tonnes (2) | 100
| 09.1942 | 1604 15 19 | Préparations et conserves de maquereaux | 90 tonnes | 100»