Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 23 juin 2006 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002 [notifiée sous le numéro C(2006) 2408] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2006/433/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 30/07/2009.

Version consolidée au 30/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02006D0433-20090730, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2006).

ActeDécision (CELEX 32006D0433)
Adopté le23 juin 2006
VersionConsolidée au 30/07/2009
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX02006D0433-20090730
RéférenceDécision (CELEX 32006D0433), consolidée au 30/07/2009EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition en Allemagne en 2002. L'apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

(2) Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par l'État membre dans le cadre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

(3) La décision 2003/745/CE de la Commission du 13 octobre 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2002 a accordé un concours financier de la Communauté à l'Allemagne pour les dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002.

(4)

(4) Conformément à ladite décision, une première tranche de 460 000 EUR a été versée.

(5)

(5) En application de ladite décision, le solde de la participation communautaire doit être fixé sur la base de la demande présentée par l'Allemagne le 19 novembre 2003, des pièces justificatives des dépenses mentionnées dans la demande et des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. Le montant mentionné dans la demande de participation aux dépenses de 2002 présentée par l'Allemagne s'élevait à 1933695,76 EUR et la participation financière de la Communauté ne peut dépasser 50 % des dépenses admissibles.

(6)

(6) Compte tenu des éléments précités, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2002.

(7)

(7) Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et aux conditions d'octroi d'un concours financier communautaire que la totalité du montant des dépenses présenté ne peut pas être considérée comme admissible.

(8)

(8) Les observations de la Commission et sa méthode de calcul des dépenses admissibles ont été notifiées par lettre à l'Allemagne.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2002, accordée conformément à la décision 2003/745/CE, est fixé à 970167,31 EUR.

Étant donné que deux tranches de respectivement 460 000 EUR et 465808,47 EUR ont déjà été versées, le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 44358,84 EUR.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006D0433-20090730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).