Considérants (9)
(1)(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d'urgence. Afin de contribuer à l'éradication de la peste porcine classique dans les meilleurs délais, la Communauté peut participer financièrement aux dépenses admissibles encourues par les États membres.
(2)(2) La participation financière de la Communauté aux dépenses afférentes aux interventions d’urgence visant à lutter contre la peste porcine classique est soumise aux règles fixées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil. Ledit règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses admissibles au sens de ce règlement et consenties pour certaines mesures d'éradication des maladies visées à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE.
(3)(3) Un foyer de peste porcine classique s'est déclaré en Allemagne en 2006. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire.
(4)(4) La décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 2006/274/CE a imposé à l'Allemagne d'appliquer certaines mesures de protection contre la peste porcine classique. Ces mesures comprennent le dépeuplement préventif de toutes les exploitations de porcs situées dans la zone de protection définie autour d’un foyer confirmé dans la municipalité de Borken, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
(5)(5) En conséquence, l'Allemagne a procédé aux interventions d'urgence nécessaires pour éviter la propagation de la peste porcine classique.
(6)(6) Le 12 septembre 2006, l'Allemagne a communiqué les informations financières requises en vue de l'obtention d'un concours financier de la Communauté, conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 349/2005.
(7)(7) L'Allemagne a rempli totalement les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3 de la décision 90/424/CEE et de l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.
(8)(8) La participation financière de la Communauté ne peut être versée qu'à condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(9)(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Participation financière de la Communauté
1. La Communauté verse à l'Allemagne une participation financière aux dépenses afférentes aux interventions d’urgence réalisées aux fins de la lutte contre la peste porcine classique en 2006, y compris les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2, de la décision 2006/346/CE.
2. Cette participation financière s'élève à 50 % des dépenses pouvant bénéficier d'un financement communautaire. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.
Modalités de paiement
Un premier versement de 5 000 000 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article 1er.
Destinataire
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.