Considérants (8)
(1)(1) Le 4 mai 2005, la société Enzymotec a introduit, auprès des autorités compétentes néerlandaises, une demande de mise sur le marché de l’huile concentrée en phytostérols/phytostanols en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire.
(2)(2) Le 23 mai 2006, l’organisme néerlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il y précise, en guise de conclusion, que l’huile en phytostérols est propre à la consommation humaine.
(3)(3) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres, le 29 mai 2006.
(4)(4) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.
(5)(5) Les objections soulevées concernaient des problèmes de gestion des risques plutôt que des problèmes d’évaluation des risques, c’est pourquoi il n’a pas été nécessaire de consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
(6)(6) L’autorisation de l’huile concentrée en phytostérols/phytostanols doit se limiter à son utilisation dans des denrées alimentaires dans lesquelles l’addition de phytostérols/phytostanols est autorisée. Les règles relatives à la présentation et à l’étiquetage des denrées alimentaires enrichies en phytostérols/phytostanols sont applicables.
(7)(7) Le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l’étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol vise à garantir que les consommateurs reçoivent les informations nécessaires pour éviter toute consommation excessive de phytostérols/phytostanols ajoutés.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La mise sur le marché, dans la Communauté, d’huile concentrée en phytostérols/phytostanols conforme aux spécifications de l’annexe 1, en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 2, est autorisée.
Les produits contenant le nouvel ingrédient alimentaire sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion par jour), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de trois portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés.
La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes.
Les sauces épicées et les sauces à salade, y compris la mayonnaise, sont conditionnées en portions simples.
Enzymotec, 5 Hataasi ST, Ramat Gabriel Industrial Park, Migdal HaEmeq, Israël 23 106, est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
Spécifications de l’huile concentrée en phytostérols/phytostanols
Définition
L’huile concentrée en phytostérols/phytostanols est composée d’une fraction d’huile et d’une fraction de phytostérol.
| Substance/Paramètre | Teneur
Répartition des acylglycérols:
| Acides gras libres (exprimés en acide oléique) | Pas plus de 2 %
| Monoacylglycérols (MAG) | Pas plus de 10 %
| Diacylglycérols (DAG) | Pas plus de 25 %
| Triacylglycérols (TAG) | Pourcentage restant
Fraction de phytostérol:
| β-sitostérol | Pas plus de 80 %
| β-sitostanol | Pas plus de 15 %
| campestérol | Pas plus de 40 %
| campestanol | Pas plus de 5 %
| stigmastérol | Pas plus de 30 %
| brassicastérol | Pas plus de 3 %
| autres stérols/stanols | Pas plus de 3 %
Autres:
| Humidité et matières volatiles | Pas plus de 0,5 %
| Indice de peroxyde | < 5 meq/kg
| Acides gras trans | Pas plus de 1 %
Composition/Pureté (par CG-DIF ou méthode équivalente) des phytostérols/phytostanols
Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l’huile végétale adaptée à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 %.
ANNEXE II
Denrées alimentaires visées à l’article 1er
Les matières grasses tartinables définies aux points B et C de l’annexe du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales.
Les produits à base de lait, tels que les produits à base de lait demi-écrémé et de lait écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits et/ou des céréales, les produits à base de lait fermenté, tels que les yaourts, et les produits à base de fromage (teneur en graisses ≤ 12 g par 100 g), dans lesquels la teneur en matières grasses laitières a éventuellement été réduite et dans lesquels les matières grasses ou les protéines ont été partiellement ou entièrement remplacées par des graisses ou des protéines végétales.
Les boissons à base de soja.
Les sauces épicées et les sauces à salade, y compris la mayonnaise.