Article 1
La mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1100/2007 établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes dans les eaux communautaires et dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et rivières.
(2) Les États membres sont tenus de recenser et de définir les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l’habitat naturel de l’anguille européenne. Pour chaque bassin hydrographique de l’anguille, les États membres doivent élaborer un plan de gestion de l’anguille.
(3) Étant donné que l’anguille européenne est présente en faibles effectifs dans la mer Noire et dans les voies fluviales qui y sont reliées, il est difficile de déterminer si ces eaux constituent ou non un habitat naturel pour cette espèce.
(4) En conséquence, le règlement (CE) no 1100/2007 habilite la Commission à prendre une décision afin de déterminer si la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées constituent un habitat naturel devant faire l’objet de mesures de reconstitution.
(5) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche a signalé à la Commission que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées sont situées aux confins de l’aire de répartition de l’anguille européenne et que, avant le repeuplement, cette espèce n’y était présente à l’état naturel que de manière sporadique. Avant le repeuplement, la densité de l’anguille européenne dans ces eaux était trop faible pour permettre la pêche à l’anguille à quelque stade de développement que ce soit.
(6) Il est peu probable qu’un nombre significatif d’anguilles introduites dans les fleuves et rivières reliés à la mer Noire arrivent à maturité et parviennent à effectuer la migration vers les zones de frai en mer des Sargasses. Il est en outre peu probable qu’un nombre significatif d’anguilles juvéniles puissent atteindre les fleuves et rivières reliés à la mer Noire, arriver à maturité et rejoindre les zones de frai.
(7) La mise en œuvre de mesures de reconstitution dans la mer Noire et dans les fleuves et rivières qui y sont reliés ne saurait avoir sur le stock d’anguilles européennes qu’un effet négligeable et représenterait de ce fait une charge administrative et financière disproportionnée pour les États membres concernés.
(8) Il convient dès lors de disposer que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
La mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007.
La République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République italienne, la République de Hongrie, la République d’Autriche, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.