Considérants (12)
(1)(1) Des foyers de fièvre catarrhale du mouton se sont déclarés au Portugal en 2004 et en 2005. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.
(2)(2) Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, il y a lieu que la Communauté participe financièrement aux dépenses admissibles effectuées par l’État membre pour l’exécution des mesures d’urgence arrêtées en vue de lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.
(3)(3) La décision 2005/660/CE de la Commission du 15 septembre 2005 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton au Portugal en 2004 et en 2005 a accordé un concours financier de la Communauté à ce pays au titre de ses dépenses dans le contexte desdites mesures d’urgence.
(4)(4) Cette décision prévoyait une première tranche de 1 000 000 EUR, sous réserve des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission.
(5)(5) En vertu de la décision précitée, le solde de la participation financière de la Communauté doit être versé sur la base des demandes soumises par le Portugal les 9 et 14 novembre 2005 et le 28 avril 2006.
(6)(6) La décision 2006/78/CE de la Commission du 31 janvier 2006 relative à une aide financière accordée par la Communauté en vue de la réalisation d’une enquête épidémiologique et de l’application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans le contexte des mesures d’urgence de lutte contre cette maladie au Portugal en 2004 et en 2005 a accordé un concours financier de la Communauté à ce pays au titre de ses dépenses dans le contexte desdites mesures d’urgence.
(7)(7) Cette décision prévoyait une première tranche de 600 000 EUR, sous réserve des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission.
(8)(8) En vertu de la décision précitée, le solde de la participation financière de la Communauté doit être versé sur la base de la demande soumise par le Portugal le 31 mars 2006.
(9)(9) Compte tenu de ces éléments, il convient à présent de fixer le montant total de la participation communautaire aux dépenses admissibles effectuées en vue de l’éradication et de la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton au Portugal en 2004 et en 2005.
(10)(10) Il ressort des résultats des contrôles menés par la Commission conformément à la réglementation vétérinaire communautaire et des conditions d’octroi des concours communautaires que le montant des dépenses présentées ne peut être reconnu comme admissible dans sa totalité.
(11)(11) Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées au Portugal par lettres datées du 22 mai et du 10 décembre 2007.
(12)(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Aide financière de la Communauté au Portugal
1. Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton au Portugal en 2004 et en 2005, conformément à la décision 2005/660/CE, est fixé à 645633,30 EUR.
2. Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton au Portugal en 2004 et en 2005, conformément à la décision 2006/78/CE, est fixé à 417410,02 EUR.
Modalités de paiement
Le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 1063043,32 EUR.
Destinataire
La République portugaise est destinataire de la présente décision.