Article 1
L’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien est approuvé au nom de la Communauté.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Communauté est compétente pour adopter des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et pour conclure des accords avec d’autres pays ou organisations internationales.
(2) La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui impose à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la gestion et à la conservation des ressources biologiques de la mer.
(3) La Communauté et ses États membres ont ratifié l’accord concernant l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
(4) Dès le début, la Communauté a participé au processus de négociation de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien et a joué un rôle actif et constructif dans le processus qui a mené à l’adoption dudit accord lors de la conférence diplomatique qui s’est tenue à Rome le 7 juillet 2006.
(5) L’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien a été ouvert à la signature le 7 juillet 2006 et a été signé par la Communauté le même jour conformément à la décision 2006/496/CE du Conseil.
(6) La flotte communautaire pêche dans la zone relevant de l’accord et il est dans l’intérêt de la Communauté de jouer un rôle effectif dans la mise en œuvre dudit accord.
(7) Il convient dès lors d’approuver cet accord,
L’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien est approuvé au nom de la Communauté.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l’instrument d’approbation auprès du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, en sa qualité de dépositaire de l’accord, conformément à l’article 25 de l’accord.