Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 360/2008 de la Commission du 18 avril 2008 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 360/2008
Adopté le18 avril 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32008R0360
RéférenceRèglement (CE) n° 360/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Aux fins du classement des jus de fruits dans la nomenclature combinée jointe au règlement (CEE) no 2658/87, il convient d'opérer une distinction entre, d'une part, les jus de fruits avec addition de sucre de la position 2009 et, d'autre part, les préparations utilisées pour la fabrication de boissons, notamment les sirops de sucre aromatisés de la position 2106.

(2)

(2) La note explicative du système harmonisé relative à la position 2009 prévoit que, sous réserve de conserver leur caractère originel, les jus de fruits peuvent contenir du sucre, entre autres additifs.

(3)

(3) Les jus de fruits ou les mélanges de jus de fruits, avec ou sans addition de sucre, relèvent dès lors des sous-positions du no 2009 de la nomenclature combinée, à moins qu'ils n'aient perdu leur caractère originels de jus de fruits. Dans ce dernier cas, il convient de les exclure de la position 2009 pour les classer dans la position 2106.

(4)

(4) Conformément à la note complémentaire no 5, point b), du chapitre 20 de la nomenclature combinée, les jus de fruits additionnés de sucre dans une proportion telle qu'ils contiennent moins de 50 % en poids de jus de fruits perdent le caractère naturel de jus de fruits et sont dès lors exclus de la position 2009. La teneur en sucres d'addition est déterminée selon leur valeur Brix qui dépend, entre autres, de la teneur en sucres de ces produits.

(5)

(5) Des problèmes se sont posés en ce qui concerne le classement des jus de fruits naturels concentrés. Lorsque la teneur en sucres d'addition de ces produits est calculée selon la méthode précisée dans les notes complémentaires 2 et 5, elle peut apparaître si élevée que les produits contiennent moins de 50 % en poids de jus de fruits et doivent être classés dans la position 2106. Ce résultat est insatisfaisant et se fonde sur un calcul fictif de la teneur en sucres d'addition, alors qu'en réalité, il n'y a pas eu ajout de sucre et que la teneur élevée en sucres d'addition résulte de la concentration.

(6)

(6) Il y a donc lieu de reformuler légèrement la note complémentaire 5, point b), du chapitre 20 et d'ajouter une nouvelle disposition à ce point, laquelle précisera clairement que le critère de 50 % de poids en jus ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés, de sorte que ces jus ne soient pas exclus de la position 2009 sur la base d'un calcul de la teneur en sucre d'addition. Il convient également de préciser clairement que la note complémentaire no 5 s'applique aux produits tels que présentés.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

La note complémentaire 5 du chapitre 20 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte suivant:

«5. Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits tels qu'ils sont présentés:

a) la teneur en sucres d'addition des produits de la position 2009 correspond à la “teneur en sucres” diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l'espèce des jus:

— jus de citrons ou de tomates: 3,

— jus de raisins: 15,

— jus d'autres fruits ou de légumes, y compris les mélanges de jus: 13;

b) les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits perdent le caractère originel de jus de fruits du no 2009.

Le point b) ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés. En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus de la position 2009.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).