Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 30 mars 2009 concernant la reconduction et la modification de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (2009/306/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0306)
Adopté le30 mars 2009
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32009D0306
RéférenceDécision (CELEX 32009D0306), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Par la décision 98/591/CE, le Conseil a approuvé la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, ci-après dénommé «accord», qui est entré en vigueur le 14 octobre 1998.

(2)

(2) L'article 12, point b), de l'accord prévoit, notamment, que l'accord peut être reconduit, avec d'éventuelles modifications, pour des périodes supplémentaires de cinq ans, d'un commun accord écrit entre les parties.

(3)

(3) Par la décision 2004/756/CE, le Conseil a renouvelé l'accord pour une période supplémentaire de cinq ans, avec effet au 14 octobre 2003.

(4)

(4) Les États-Unis d'Amérique ont fait savoir à la Commission qu'ils étaient favorables à la reconduction de l'accord pour une nouvelle période de cinq ans. Une reconduction rapide serait, dès lors, dans l'intérêt des deux parties.

(5)

(5) Le contenu matériel de l'accord reconduit sera identique au contenu matériel de l'accord qui a expiré le 13 octobre 2008, hormis une modification de nature technique visant principalement à ajouter des activités de recherche dans le domaine de la sécurité et de l'espace à la liste des secteurs d'activités de coopération, pour l'adapter à la portée du septième programme-cadre communautaire de recherche.

(6)

(6) Il convient d'approuver la reconduction de l'accord au nom de la Communauté,

Article 1

La reconduction, pour une période supplémentaire de cinq ans, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, ci-après dénommé «accord», tel que modifié à l'annexe de la présente décision, est approuvée au nom de la Communauté.

Article 2

Conformément à l'article 12 de l'accord, le président du Conseil notifie, au nom de la Communauté, au gouvernement des États-Unis d'Amérique l'accomplissement, par la Communauté, des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord.

Note : La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Texte modifié de l'article 4 de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique

«Article 4

Domaines des activités de coopération

a) Les secteurs d'activités de coopération peuvent inclure les domaines suivants:

— environnement (notamment la recherche sur le climat),

— biomédecine et santé (notamment la recherche sur le sida, les maladies infectieuses et la toxicomanie),

— agriculture,

— science halieutique,

— recherche en ingénierie,

— énergie non nucléaire,

— ressources naturelles,

— sciences des matériaux (y compris les nanotechnologies) et métrologie,

— technologies de l'information et des communications,

— télématique,

— biotechnologie,

— sciences et technologies marines,

— recherche en sciences sociales,

— transports,

— recherche dans le domaine de la sécurité,

— recherche dans le domaine de l'espace,

— politique et gestion dans le domaine des sciences et des technologies, formation et mobilité des chercheurs.

b) Les parties peuvent modifier cette liste sur recommandation du groupe consultatif conjoint mentionné à l'article 6, conformément aux procédures en vigueur pour chaque partie.

c) Les parties peuvent mener conjointement des activités de coopération avec des parties tierces.»

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