Considérants (6)
(1)(1) Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 19 décembre 2008, la République fédérale d’Allemagne (ci-après dénommée «l’Allemagne») a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE qui régissent le droit à déduction et précédemment autorisée par la décision 2004/817/CE au titre de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme alors applicable.
(2)(2) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, par lettre datée du 3 juin 2009, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l’Allemagne. Par lettre datée du 9 juin 2009, la Commission a notifié à l’Allemagne qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait utiles pour étudier la demande.
(3)(3) La mesure dérogatoire vise à exclure complètement du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
(4)(4) La mesure déroge à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, qui établit le principe général du droit à déduction, et est destinée à simplifier la procédure de perception de la TVA. Elle n’a qu’une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.
(5)(5) Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application actuelle de la mesure de simplification en question n’ont pas changé et subsistent. Par conséquent, il convient d’autoriser l’Allemagne à appliquer la mesure de simplification pendant une période supplémentaire, mais limitée dans le temps afin de pouvoir la soumettre à une évaluation.
(6)(6) La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,
Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l'Allemagne est autorisée à exclure complètement du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la TVA grevant les biens et services que l'assujetti utilise à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.
La présente décision expire le 31 décembre 2027.
Toute demande de prorogation de la mesure particulière prévue à la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2027.
La demande visée au deuxième alinéa est accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière prévue par la présente décision, y compris un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.