Article 1
Les services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) sont répartis en vue du calcul du revenu national brut aux fins du budget de l’Union et de ses ressources propres.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 448/98 du Conseil du 16 février 1998 complétant et modifiant le règlement (CE) no 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) prévoit que la décision de répartir les SIFIM en vue du calcul du produit national brut pris en compte aux fins du budget de la Communauté européenne et de ses ressources propres est adoptée par le Conseil. Avec effet au 1er janvier 2002, la notion de produit national brut est remplacée par la notion de revenu national brut (RNB), conformément à l’article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes.
(2) L’article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la décision 2007/436/CE, Euratom prévoit qu’en cas de modifications du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 95) entraînant des changements substantiels du RNB tel qu’il est déterminé par la Commission, le Conseil décide si ces modifications s’appliquent aux fins de ladite décision.
(3) Il est opportun d’employer les notions statistiques les plus récentes aux fins du budget de l’Union et de ses ressources propres, en particulier pour ce qui concerne le calcul du RNB tel qu’il est déterminé par la Commission en application du SEC 95. Il convient par conséquent de répartir les SIFIM en vue du calcul du RNB pris en compte aux fins du budget de l’Union et de ses ressources propres.
(4) Au plus tard en octobre 2008, l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne avaient transmis leurs données, y compris les données relatives à la répartition des SIFIM, conformément à la nouvelle méthode. L’évaluation de ces données indique que la répartition des SIFIM entraîne un changement substantiel au sens de l’article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la décision 2007/436/CE, Euratom, puisqu’elle a pour effet de relever le RNB de plus de 1 % en moyenne, ce qui implique, lorsqu’est appliquée la formule prévue à l’article 3 de ladite décision, un changement des plafonds fixés à l’article 3.
(5) Par conséquent, il convient de mettre en œuvre la répartition des SIFIM aux fins de la décision 2007/436/CE, Euratom.
(6) Il est opportun que les changements qui en résultent s’appliquent lors de l’exercice budgétaire 2010,
Les services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) sont répartis en vue du calcul du revenu national brut aux fins du budget de l’Union et de ses ressources propres.
La répartition des SIFIM visée à l’article 1er s’applique aux fins de la décision 2007/436/CE, Euratom, à compter du 1er janvier 2010.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à compter du 1er janvier 2010.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.