Décision de la Commission du 17 juin 2010 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Espagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005 [notifiée sous le numéro C(2010) 3804] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (2010/418/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/06/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32010D0418)
Adopté le17 juin 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32010D0418
RéférenceDécision (CELEX 32010D0418), version d'origineEUR-Lex →
(1) Des foyers de fièvre catarrhale du mouton ont fait leur apparition en Espagne en 2004 et en 2005. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel de l’Union.
(2) La décision 2005/650/CE de la Commission du 13 septembre 2005 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2004 et en 2005 a accordé un concours financier de la Communauté à l’Espagne pour les dépenses qu’elle a supportées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005.
(3) Cette décision prévoyait le versement d’une première tranche de 2 500 000 EUR, sous réserve des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission.
(4) En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la décision précitée, le solde de la participation financière de l’Union doit être versé sur la base de la demande introduite dans les soixante jours à compter de la notification de cette décision. L’Espagne a introduit sa demande le 11 novembre 2005.
(5) En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2005/650/CE, le solde du concours financier de l’Union doit à présent être fixé par une décision de la Commission adoptée conformément à la procédure établie à l’article 40 de la décision 2009/470/CE.
(6) Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément à l’article 7 de la décision 2005/650/CE et des conditions d’octroi des concours financiers de l’Union que le montant des dépenses présentées ne peut être reconnu comme éligible dans sa totalité.
(7) Les observations, la méthode de calcul des dépenses éligibles et les conclusions finales de la Commission ont été communiquées à l’Espagne par lettre du 1er juillet 2009.
(8) Compte tenu des éléments précités, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses éligibles effectuées en vue de l’éradication et de la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2004 et en 2005.
Le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2004 et en 2005, accordée conformément à la décision 2005/650/CE, est fixé à 2850183,00 EUR.