Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 11 juillet 2011 relative à la position à adopter par l’Union européenne, au sein du comité mixte UE-Suisse, au sujet de son règlement intérieur à établir conformément à l’article 19, paragraphe 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (2011/409/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0409)
Adopté le11 juillet 2011
VersionVersion d'origine
Contenu14 articles, 1 considérant
CELEX32011D0409
RéférenceDécision (CELEX 32011D0409), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

l’article 19, paragraphe 4, de l’accord stipule que le comité mixte institué par cet accord (ci-après dénommé «le comité mixte UE-Suisse») doit établir son règlement intérieur,

Article unique

La position que l’Union européenne adoptera au sein du comité mixte UE-Suisse au sujet du règlement intérieur à établir conformément à l’article 19, paragraphe 4, de l’accord est définie dans le projet de décision ci-joint du comité mixte UE-Suisse.

CHAPITRE I — RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1

Composition et présidence

Le comité mixte est composé de représentants de l’Union européenne et de représentants de la Confédération suisse. La présidence est exercée par les parties contractantes à tour de rôle pour la durée d’une année civile.

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie contractante.

Sous réserve de l’accord des deux parties contractantes, le comité mixte peut inviter des experts à ses réunions pour lui fournir les informations spécifiques demandées.

Article 2

Secrétariat

Les tâches du secrétariat du comité mixte sont assurées par la présidence. Toute correspondance destinée au comité mixte, y compris les demandes d’inscription des points à l’ordre du jour de ses réunions, est adressée à son président.

Article 3

Réunions

Le président du comité mixte fixe, après avoir recueilli l’accord des deux parties contractantes, la date et le lieu des réunions. Les réunions auront lieu alternativement à Bruxelles et en Suisse.

Article 4

Ordre du jour des réunions

Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis aux parties contractantes au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties contractantes au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, sous réserve de l’accord des deux parties contractantes.

Le comité mixte adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

Les délibérations du comité mixte relèvent du secret professionnel.

Article 6

Compte rendu

Après chaque réunion, le président établit un compte rendu. Le projet de compte-rendu est soumis au comité mixte pour approbation. Après son adoption, le compte rendu est signé par le président et une copie est adressée aux parties contractantes.

Article 7

Adoption des instruments

Les recommandations et les décisions, au sens de l’article 21 de l’accord, portent le titre de «recommandation» et de «décision», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et de la mention de leur objet. Elles seront signées par le président et communiquées aux parties contractantes.

Article 8

Procédure écrite

En cas d’urgence, les décisions et recommandations peuvent être adoptées par procédure écrite lorsque les parties contractantes y consentent.

Article 9

Dépenses

Chaque partie contractante prend en charge les dépenses qu’elle expose à raison de sa participation aux réunions du comité mixte.

Article 10

Liste de surarbitres

Le comité mixte établit la liste de surarbitres prévue par l’annexe III de l’accord dans un délai de deux mois suivant sa décision de soumettre un différend à la procédure d’arbitrage visée à l’article 29, paragraphe 3, de l’accord.

CHAPITRE II — GROUPE DE TRAVAIL

Article 11

Groupe de travail concernant les procédures et les mesures douanières de sécurité

Il est institué un groupe de travail chargé d’assister le comité mixte dans l’exercice de ses fonctions dans les domaines couverts par les chapitres II (procédures) et III (mesures douanières de sécurité) de l’accord.

Article 12

Règlement intérieur du groupe de travail

Les articles 1 à 6 et 9 de la présente décision s’appliquent mutatis mutandis aux réunions du groupe de travail.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).