Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 19 juillet 2011 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte UE-Suisse institué par l’article 14 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) (2011/467/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0467)
Adopté le19 juillet 2011
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 11 considérants, 2 annexes
CELEX32011D0467
RéférenceDécision (CELEX 32011D0467), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

(2) L’article 14 de l’accord établit un Comité mixte. En vertu de l’article 18 de l’accord, des modifications, entres autres, de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) sont adoptées par décision dudit Comité mixte.

(3)

(3) En vue de préserver une application cohérente et correcte des actes juridiques de l’Union et d’éviter des difficultés administratives voire juridiques, il convient de modifier l’annexe III de l’accord afin d’y intégrer les nouveaux actes juridiques de l’Union auxquels l’accord ne fait pas encore référence.

(4)

(4) Il convient dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la consolidation de l’annexe III et à son remplacement par une nouvelle annexe.

(5)

(5) Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte UE-Suisse, se base sur le projet de décision annexé à la présente décision,

((2))

(1) L’accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

((2))

(2) L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse et devrait être actualisée pour tenir compte des nouveaux actes juridiques de l’Union européenne adoptés depuis 2004, en particulier de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

((2))

(3) L’annexe III de l’accord devrait être adaptée de manière à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne ayant eu lieu le 1er janvier 2007.

((2))

(4) Il convient dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de consolider l’annexe III de l’accord et de la remplacer par une nouvelle annexe.

((2))

(5) La Suisse, conformément à la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres et à la directive 2005/36/CE, prévoit pour les médecins généralistes une qualification professionnelle unique et un titre professionnel unique qui seront communs à l’ensemble des médecins généralistes (déjà ou prochainement en exercice).

(6)

(6) Afin d’assurer une application effective de la directive 2005/36/CE entre les parties contractantes, la Commission continuera à coopérer étroitement avec la Suisse et, en particulier, continuera à assurer une consultation appropriée des experts suisses,

Article 1

La position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte UE-Suisse institué par l’article 14 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles), se fonde sur le projet de décision du Comité mixte UE-Suisse, joint à la présente décision.

Article 2

La décision du Comité mixte UE-Suisse est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l’accord est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2 (2)

La Suisse applique sans restrictions les droits acquis en vertu de la directive 2005/36/CE, conformément aux conditions énoncées dans la présente décision et dans son annexe.

Article 3 (2)

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la notification, par la Suisse, de l’achèvement de ses procédures internes nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

Elle s’applique de manière provisoire à partir du premier jour du second mois suivant son adoption, à l’exception du titre II de la directive 2005/36/CE, qui s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Si la notification visée au premier paragraphe n’a pas été faite dans les 24 mois de l’adoption de la présente décision, celle-ci deviendra caduque.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE III

RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

(Diplômes, certificats et autres titres)

1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d’application de l’accord.

2. Sauf disposition contraire, le terme “État(s) membre(s)” figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s’appliquer à la Suisse, en plus des États couverts par les actes juridiques de l’Union européenne en question.

3. Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.

SECTION A: ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE:

1a. 32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22),

modifiée par:

— la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141),

— le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3),

— le règlement (CE) no 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 205 du 1.8.2008, p. 10),

— le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 7.4.2009, p. 11),

— le règlement (UE) no 213/2011 de la Commission du 3 mars 2001 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 59 du 4.3.2011, p. 4),

— la notification de titres en architecture (JO C 332 du 30.12.2006, p. 35),

— la notification de titres en architecture (JO C 148 du 24.6.2006, p. 34),

— la notification de titres en architecture (JO C 3 du 6.1.2006, p. 12),

— la communication de la Commission — Notification de titres de spécialiste de l’art dentaire (JO C 165 du 19.7.2007, p. 18),

— la communication de la Commission — Notification de titres pour les médecins spécialistes et les médecins généralistes (JO C 165 du 19.7.2007, p. 13),

— la communication de la Commission — Notification de titres de médecin spécialiste, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de sage-femme et d’architecte (JO C 137 du 4.6.2008, p. 8),

— la communication - Notification de titres de formation – directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 322 du 17.12.2008, p. 3),

— la communication de la Commission — Notification des associations ou organisations professionnelles figurant à l’annexe I de la directive 2005/36/CE qui respectent les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2 (JO C 111 du 15.5.2009, p. 1),

— la communication de la Commission — Notification de titres de formation — directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 114 du 19.5.2009, p. 1),

— la communication de la Commission — Notification de titres de formation — directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 279 du 19.11.2009, p. 1),

— la communication de la Commission — Notification de titres de formation — directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 129 du 19.5.2010, p. 3),

— la communication de la Commission — Notification de titres de formation — directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 337 du 14.12.2012, p. 10),

— le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 271 du 16.10.2007, p. 18),

— le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 4.4.2008, p. 28),

b. Aux fins du présent accord, la directive 2005/36/CE est adaptée comme suit:

1. Les procédures visées aux articles suivants de la directive ne s’appliquent pas entre les parties contractantes:

— l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa – procédure d’actualisation de l’annexe I de la directive,

— l’article 11, point c) ii, dernière phrase – procédure d’actualisation de l’annexe II de la directive,

— l’article 13, paragraphe 2, troisième alinéa – procédure d’actualisation de l’annexe III de la directive,

— l’article 14, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas – procédure applicable en cas de dérogation au droit du migrant de choisir entre une période d’adaptation et un test d’aptitude,

— l’article 15, paragraphes 2 et 5 – procédure d’adoption ou de révocation des plates-formes communes,

— l’article 20 – procédure de modification de l’annexe IV de la directive,

— l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa – procédure d’actualisation des connaissances et des compétences,

— l’article 21, paragraphe 7 – procédure d’actualisation de l’annexe V de la directive,

— l’article 25, paragraphe 5 – procédure d’actualisation des durées minimales de formation de médecin spécialiste,

— l’article 26, deuxième alinéa – procédure d’insertion de nouvelles spécialisations médicales,

— l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation d’infirmier responsable de soins généraux,

— l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de praticien de l’art dentaire,

— l’article 35, paragraphe 2, troisième alinéa – procédure d’actualisation des durées minimales de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste,

— l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de vétérinaire,

— l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de sage-femme,

— l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de pharmacien,

— l’article 46, paragraphe 2 – procédure d’actualisation des connaissances et des compétences relatives au métier d’architecte,

— l’article 61 – clause de dérogation.

2. À l’article 56, les paragraphes 3 et 4 sont mis en œuvre comme suit:

La Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes et au coordonnateur désignés par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.

3. À l’article 57, le deuxième alinéa est mis en œuvre comme suit:

Le coordonnateur désigné par la Suisse informe la Commission en mettant le Comité mixte en copie.

4. L’article 63 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base des actes juridiques et des communications visés au point 1 a. Les articles 58 et 64 ne s’appliquent pas.

c. L’annexe II, point 1, de la directive est complétée par le texte suivant:

“en Suisse:

— Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato

Requiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont 2 ans peuvent être consacrés à suivre un enseignement privé à plein temps, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à adapter des lentilles de contact ou à pratiquer des examens de la vue, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

— Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale

Requiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, au moins 3 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 3 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

— Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmeister, calzolaio ortopedico diplomato

Requiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

— Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro

Requiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

— Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato

Requiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.”

d. L’annexe II, point 4, de la directive est complétée par le texte suivant:

“en Suisse:

— Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale

Requiert au minimum 13 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans de formation professionnelle dispensée sous le contrôle d’un professionnel qualifié, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.

— Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale fédérale

Requiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel ou 4 ans d’expérience professionnelle, suivis d’un enseignement et d’une expérience d’apprentissage de 2 ans, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.”

e. L’annexe V, point 5.1.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:

| “Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui accompagne le titre de formation | Date de référence

| Suisse |

Eidgenössisches Arztdiplom

Diplôme fédéral de médecin

Diploma federale di medico

|

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

| | 1er juin 2002”

f. L’annexe V, point 5.1.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

| “Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Date de référence

| Suisse |

Diplom als Facharzt

Diplôme de médecin spécialiste

Diploma di medico specialista

|

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses

Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

| 1er juin 2002”

g. L’annexe V, point 5.1.3 de la directive, est complétée par le texte suivant:

| “Pays | Dénomination

|

Anesthésiologie

Durée minimale de formation: 3 ans

| Suisse |

Anästhesiologie

Anesthésiologie

Anestesiologia

| Pays | Dénomination

|

Chirurgie générale

Durée minimale de formation: 5 ans

| Suisse |

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgia

| Pays | Dénomination

|

Neurochirurgie

Durée minimale de formation: 5 ans

| Suisse |

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia

| Pays | Dénomination

|

Obstétrique et gynécologie

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Gynäkologie und Geburtshilfe

Gynécologie et obstétrique

Ginecologia e ostetricia

| Pays | Dénomination

|

Médecine interne

Durée minimale de formation: 5 ans

| Suisse |

Innere Medizin

Médecine interne

Medicina interna

| Pays | Dénomination

|

Ophtalmologie

Durée minimale de formation: 3 ans

| Suisse |

Ophthalmologie

Ophtalmologie

Oftalmologia

| Pays | Dénomination

|

Oto-rhino-laryngologie

Durée minimale de formation: 3 ans

| Suisse |

Oto-Rhino-Laryngologie

Oto-rhino-laryngologie

Otorinolaringoiatria

| Pays | Dénomination

|

Pédiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Kinder- und Jugendmedizin

Pédiatrie

Pediatria

| Pays | Dénomination

|

Pneumologie

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Pneumologie

Pneumologie

Pneumologia

| Pays | Dénomination

|

Urologie

Durée minimale de formation: 5 ans

| Suisse |

Urologie

Urologie

Urologia

| Pays | Dénomination

|

Orthopédie

Durée minimale de formation: 5 ans

| Suisse |

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

| Pays | Dénomination

|

Anatomie pathologique

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Pathologie

Pathologie

Patologia

| Pays | Dénomination

|

Neurologie

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Neurologie

Neurologie

Neurologia

| Pays | Dénomination

|

Psychiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Psychiatrie und Psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie

Psichiatria e psicoterapia

| Pays | Dénomination

|

Radiodiagnostic

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Radiologie

Radiologie

Radiologia

| Pays | Dénomination

|

Radiothérapie

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Radio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologie/radiothérapie

Radio-oncologia/radioterapia

| Pays | Dénomination

|

Chirurgie esthétique

Durée minimale de formation: 5 ans

| Suisse |

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

| Pays | Dénomination

|

Chirurgie thoracique

Durée minimale de formation: 5 ans

| Suisse |

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

| Pays | Dénomination

|

Chirurgie pédiatrique

Durée minimale de formation: 5 ans

| Suisse |

Kinderchirurgie

Chirurgie pédiatrique

Chirurgia pediatrica

| Pays | Dénomination

|

Cardiologie

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Kardiologie

Cardiologie

Cardiologia

| Pays | Dénomination

|

Gastro-entérologie

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Gastroenterologie

Gastroentérologie

Gastroenterologia

| Pays | Dénomination

|

Rhumatologie

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Rheumatologie

Rhumatologie

Reumatologia

| Pays | Dénomination

|

Hématologie générale

Durée minimale de formation: 3 ans

| Suisse |

Hämatologie

Hématologie

Ematologia

| Pays | Dénomination

|

Endocrinologie

Durée minimale de formation: 3 ans

| Suisse |

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologie-diabétologie

Endocrinologia-diabetologia

| Pays | Dénomination

|

Physiothérapie

Durée minimale de formation: 3 ans

| Suisse |

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Médecine physique et réadaptation

Medicina fisica e riabilitazione

| Pays | Dénomination

|

Dermato-vénéréologie

Durée minimale de formation: 3 ans

| Suisse |

Dermatologie und Venerologie

Dermatologie et vénéréologie

Dermatologia e venerologia

| Pays | Dénomination

|

Médecine tropicale

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Tropen- und Reisemedizin

Médecine tropicale et médecine des voyages

Medicina tropicale e medicina di viaggio

| Pays | Dénomination

|

Psychiatrie infantile

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Kinder - und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

| Pays | Dénomination

|

Maladies rénales

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Nephrologie

Néphrologie

Nefrologia

| Pays | Dénomination

|

Maladies contagieuses

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Infektiologie

Infectiologie

Malattie infettive

| Pays | Dénomination

|

Santé publique et médecine sociale

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Prävention und Gesundheitswesen

Prévention et santé publique

Prevenzione e salute pubblica

| Pays | Dénomination

|

Pharmacologie

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Pharmacologie et toxicologie cliniques

Farmacologia e tossicologia cliniche

| Pays | Dénomination

|

Médecine du travail

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Arbeitsmedizin

Médecine du travail

Medicina del lavoro

| Pays | Dénomination

|

Allergologie

Durée minimale de formation: 3 ans

| Suisse |

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologie et immunologie clinique

Allergologia e immunologia clinica

| Pays | Dénomination

|

Médecine nucléaire

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Nuklearmedizin

Médecine nucléaire

Medicina nucleare

| Pays | Dénomination

|

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

(formation médicale de base et formation dentaire)

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgie orale et maxillo-faciale

Chirurgia oro-maxillo-facciale”

h. L’annexe V, point 5.1.4, de la directive, est complétée par le texte suivant:

| “Pays | Titre de formation | Titre professionnel | Date de référence

| Suisse |

Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin

Diplôme de médecin praticien

Diploma di medico generico

|

Médecin praticien

Praktischer Arzt

Medico generico

| 1er juin 2002”

i. L’annexe V, point 5.2.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

| “Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Titre professionnel | Date de référence

| Suisse |

1. Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann

Infirmière diplômée et infirmier diplômé

Infermiera diplomata e infermiere diplomato

|

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

|

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

| 1er juin 2002

| |

2. Bachelor of Science en soins infirmiers

|

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

|

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

| ”

j. L’annexe V, point 5.3.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

| “Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui accompagne le titre de formation | Titre professionnel | Date de référence

| Suisse |

Eidgenössisches Zahnarztdiplom

Diplôme fédéral de médecin-dentiste

Diploma federale di medico-dentista

|

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

| |

Zahnarzt

Médecin-dentiste

Medico-dentista

| 1er juin 2002”

k. L’annexe V, point 5.3.3, de la directive, est complétée par le texte suivant:

| Orthodontie

| “Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Date de référence

| Suisse |

Diplom für Kieferorthopädie

Diplôme fédéral d’orthodontiste

Diploma di ortodontista

|

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

| 1er juin 2002

| Chirurgie buccale

| Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Date de référence

| Suisse |

Diplom für Oralchirurgie

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Diploma di chirurgia orale

|

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

| 30 avril 2004”

l. L’annexe V, point 5.4.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

| “Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui accompagne le titre de formation | Date de référence

| Suisse |

Eidgenössisches Tierarztdiplom

Diplôme fédéral de vétérinaire

Diploma federale di veterinario

|

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

| | 1er juin 2002”

m. L’annexe V, point 5.5.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

| “Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Titre professionnel | Date de référence

| Suisse |

Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Levatrice diplomata

|

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

|

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

| 1er juin 2002”

n. L’annexe V, point 5.6.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

| “Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui accompagne le titre de formation | Date de référence

| Suisse |

Eidgenössisches Apothekerdiplom

Diplôme fédéral de pharmacien

Diploma federale di farmacista

|

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

| | 1er juin 2002”

o. L’annexe V, point 5.7.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:

| “Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui accompagne le titre de formation | Année académique de référence

| Suisse | Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI) | Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana | | 1996-1997

| | Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture | Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) combinée avec la Berner Fachhochschule (BFH) | — | 2007-2008

| | Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture | Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) combinée avec la Berner Fachhochschule (BFH) | | 2007-2008

| | Master of Arts FHNW in Architektur | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | — | 2007-2008

| | Master of Arts FHZ in Architektur | Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) | — | 2007-2008

| | Master of Arts ZFH in Architektur | Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen | — | 2007-2008

| |

Master of Science MSc en Architecture,

Architecte (arch. dipl. EPF)

| École Polytechnique Fédérale de Lausanne | | 2007-2008

| | Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch | Eidgenössische Technische Hochschule Zurich | | 2007-2008”

p. Le texte suivant est ajouté à l’annexe VI de la directive:

| “Pays | Titre de formation | Année académique de référence

| Suisse |

1. Dipl. Arch. ETH,

arch. dipl. EPF,

arch. dipl. PF

| 2004/2005

| |

2. Architecte diplômé EAUG

| 2004/2005

| |

3. Architekt REG A

Architecte REG A

Architetto REG A

| 2004/2005”

2a. 377 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17),

modifiée par:

— 1 79 H: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),

— 1 85 I: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

— Décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l’Union européenne, du 1er janvier 1995, portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),

— 1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

— la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).

b. Aux fins du présent accord, la directive 77/249/CEE est adaptée comme suit:

1. Le texte suivant est ajouté à l’article 1er, paragraphe 2:

“Suisse:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato.”

2. L’article 8 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 77/249/CEE.

3a. 398 L 0005: directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36),

modifiée par:

— 1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

— la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).

b. Aux fins du présent accord, la directive 98/5/CE est adaptée comme suit:

1. À l’article 1er, paragraphe 2, le point a) est complété par le texte suivant:

“Suisse:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato.”

2. Les articles 16 et 17 ne s’appliquent pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 98/5/CE.

3. L’article 14 est mis en œuvre comme suit:

La Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.

4a. 374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).

b. Aux fins du présent accord, la directive 74/566/CEE est adaptée comme suit:

1. À l’article 4, le paragraphe 3 est mis en œuvre comme suit:

La Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.

2. L’article 7 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/566/CEE.

5a. 374 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5),

modifiée par:

— la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),

— 1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

— la directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238).

b. Aux fins du présent accord, la directive 74/557/CEE est adaptée comme suit:

1. en Suisse:

Tous les produits et substances toxiques visés dans la loi sur les toxiques [compilation classifiée de la législation fédérale (RS) 813.1], et notamment ceux figurant dans les ordonnances y afférentes (RS 813) et les substances toxiques pour l’environnement (RS 814 812.31, 814 812.32 et 814 812.33).

2. À l’article 7, le paragraphe 5 est mis en œuvre comme suit:

La Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.

3. L’article 8 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/557/CEE.

6a. 386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

b. Aux fins du présent accord, la directive 86/653/CEE est adaptée comme suit:

L’article 22 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 86/653/CEE.

SECTION B: ACTES DONT LES PARTIES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l’acte suivant:

7. 389 X 0601: recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).»

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