Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et des États membres. Il prévoit des mesures d’urgence lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par l’État membre ou les États membres concernés.
(2)(2) Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires établit des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires. Parmi ces règles figurent des exigences en matière d’hygiène applicables à la production de graines et de fèves destinées à la consommation humaine directe et auxquelles les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer.
(3)(3) Certains lots de graines de fenugrec importés d’Égypte ont été désignés comme responsables de l’apparition, dans l’Union, d’un foyer d’infections provoquées par le sérotype O104:H4 de bactéries Escherichia coli productrices de shiga-toxines (STEC). En conséquence, par la décision d’exécution 2011/402/UE, la Commission a interdit la mise en libre pratique dans l’Union des graines et fèves en provenance d’Égypte correspondant aux codes NC figurant à l’annexe de ladite décision. L’interdiction expire le 31 octobre 2011.
(4)(4) Du 21 au 25 août 2011, l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission a effectué un audit en Égypte afin de déterminer la source d’infection possible des foyers d’E. coli (sérotype O104:H4) apparus récemment dans le nord de l’Allemagne et à Bordeaux, en France, et d’évaluer les conditions de production et de transformation des graines incriminées dans ce pays tiers.
(5)(5) Les conclusions de l’audit et les mesures prises par l’Égypte, en ce qui concerne les déficiences constatées dans la production de graines destinées à la consommation humaine qui sont susceptibles de germer, ont fait l’objet d’une évaluation dont il ressort que les mesures prises par les autorités égyptiennes ne suffisent pas pour éliminer les risques constatés.
(6)(6) Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 852/2004, l’hygiène des denrées alimentaires importées doit être conforme, entre autres, aux exigences énoncées à l’annexe I dudit règlement. Or, les mesures communiquées par les autorités égyptiennes ne donnent pas de garanties suffisantes d’un engagement résolu à assurer la production conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) adoptera, d’ici à la fin octobre 2011, un avis scientifique sur les risques posés par les bactéries Escherichia coli productrices de shiga-toxines (STEC) et d’autres bactéries pathogènes dans les graines et les graines germées, les pousses et le cresson dérivé de graines.
(7)(7) Dans l’attente de l’introduction éventuelle de mesures de lutte supplémentaires sur la base de l’avis de l’EFSA et pour donner aux autorités compétentes égyptiennes le temps d’assurer un retour d’informations supplémentaires à la Commission et de fournir de réelles garanties en ce qui concerne les mesures supplémentaires de gestion du risque, il convient de prolonger jusqu’au 31 mars 2012 l’interdiction temporaire de mise en libre pratique, dans l’Union, des graines et fèves en provenance d’Égypte établie par la décision d’exécution 2011/402/UE.
(8)(8) Pour que la présente décision empêche effectivement l’importation des produits énumérés en annexe, elle s’applique à partir du 1er novembre 2011, la mise en libre pratique des graines provenant d’Égypte mentionnées à l’annexe de la décision d'exécution 2011/402/UE étant interdite par ladite décision jusqu’au 31 octobre 2011.
(9)(9) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2011/402/UE en conséquence.
(10)(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La décision d’exécution 2011/402/UE est modifiée comme suit:
1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La mise en libre pratique, dans l’Union, des graines et des fèves provenant d’Égypte qui sont mentionnées en annexe est interdite jusqu’au 31 mars 2012.»
2) L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
La présente décision s’applique à partir du 1er novembre 2011.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
«ANNEXE
Graines et fèves provenant d’Égypte dont la mise en libre pratique dans l’Union est interdite jusqu’au 31 mars 2012
| Code NC | Description
| ex07049090 | Graines germées de roquette
| ex07069090 | Graines germées de betteraves, graines germées de radis
| ex0708 | Graines germées de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéré
| ex07099090 | Graines germées de soja
| 0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
| 09109910 | Graines de fenugrec
| 120100 | Fèves de soja, même concassées
| 120750 | Graines de moutarde
| 12079997 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés
| 12091000 | Graines de betteraves à sucre
| 12092100 | Graines fourragères de luzerne
| 120991 | Graines de légumes
| ex12149090 | Graines germées de luzerne