Considérants (7)
(1)(1) Par lettres enregistrées auprès de la Commission respectivement les 5 et 13 septembre 2011, l’Espagne et la France ont demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la construction d’une interconnexion électrique souterraine entre leurs réseaux électriques respectifs.
(2)(2) La Commission a informé les autres États membres, par lettres du 25 octobre 2011, des demandes introduites par l’Espagne et la France. Par lettres datées du 27 octobre 2011, la Commission a informé l’Espagne et la France qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier les demandes.
(3)(3) Le 27 juin 2008, l’Espagne et la France ont signé un accord pour la construction d’une interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogaia, en Espagne, et Baixas, en France.
(4)(4) Cette mesure particulière permet de considérer l’interconnexion électrique souterraine comme étant située à 50 % en Espagne et à 50 % en France aux fins des livraisons de biens et prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens destinés à la construction de cette infrastructure.
(5)(5) En l’absence d’une telle mesure, il y aurait lieu, en vertu du principe de la territorialité, d’établir, pour chaque opération, si le lieu d’imposition se situe en Espagne ou en France.
(6)(6) La mesure particulière a donc pour objet de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée due sur la construction de l’interconnexion électrique souterraine.
(7)(7) La dérogation ne pourrait influer sur le montant total des recettes fiscales collectées par les États membres au stade de la consommation finale que de façon négligeable et n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, l’Espagne et la France sont autorisées à considérer que l’interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogaia, en Espagne, et Baixas, en France, est située à 50 % sur le territoire espagnol et à 50 % sur le territoire français aux fins des livraisons de biens et prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens destinés à la construction de cette infrastructure.
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Le Royaume d’Espagne et la République française sont destinataires de la présente décision.