Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 16 mai 2012 modifiant la décision 2008/589/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique (2012/262/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/05/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012D0262-20120810 du 10/08/2012, la plus récente en français).

ActeDécision (CELEX 32012D0262)
Adopté le16 mai 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX02012D0262-20120810
RéférenceDécision (CELEX 32012D0262), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La décision 2008/589/CE de la Commission établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection, applicable pour une période de quatre ans, visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks.

(2)

(2) Des avis scientifiques récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) donnent à penser qu’une partie significative de la pêche du saumon de la Baltique ferait l’objet de déclarations erronées, ce qui peut entraîner des conséquences très négatives sur l’état de ce stock.

(3)

(3) Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est nécessaire pour instituer une coopération opérationnelle entre les États membres concernés et pour permettre à l’Agence communautaire de contrôle des pêches d’établir des plans de déploiement commun conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.

(4)

(4) Afin d’assurer la poursuite de la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007, il convient de proroger d’un an le programme spécifique de contrôle et d’inspection.

(5)

(5) La Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est opportun d’examiner les éventuelles déclarations erronées communiquées par le CIEM.

(6)

(6) Afin d’examiner les éventuelles déclarations erronées dans les pêcheries exploitant les stocks de saumon de la mer Baltique, il y a lieu d’inclure ces stocks dans ce programme spécifique de contrôle et d’inspection.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier la décision 2008/589/CE en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

La décision 2008/589/CE est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Décision 2008/589/CE de la Commission du 12 juin 2008 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de saumon et de cabillaud de la mer Baltique»

2) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à garantir:

a) la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007 pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks; et

b) le contrôle et l’inspection harmonisés des pêcheries exploitant les stocks de saumon de la mer Baltique.»

3) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Champ d’application

1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection prévoit notamment de contrôler et d’inspecter:

a) les activités de pêche menées par les navires visés à l’article 2 du règlement (CE) no 1098/2007 et par les navires de pêche, quelle qu’en soit la longueur, pratiquant des captures de saumon;

b) toutes les activités connexes, y compris le débarquement, la pesée, la commercialisation, le transport et le stockage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.

2. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique pour une durée de cinq ans.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0262-20120810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).