Considérants (8)
(1)(1) Le 6 août 2010, l’entreprise Ajinomoto Co. Inc., Japon a introduit auprès des autorités compétentes britanniques une demande de mise sur le marché du dihydrocapsiate en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
(2)(2) Le 10 mars 2011, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu un rapport d’évaluation initiale dans lequel il est arrivé à la conclusion que le dihydrocapsiate ne présenterait pas de risque pour la santé des consommateurs.
(3)(3) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres, le 13 avril 2011.
(4)(4) Des objections motivées ont été présentées en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97 dans le délai de soixante jours prévu par cette disposition.
(5)(5) En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée, le 9 novembre 2011.
(6)(6) Le 28 juin 2012, l’EFSA a rendu un avis scientifique sur le dihydrocapsiate, avis dans lequel elle conclut à l’innocuité du dihydrocapsiate eu égard aux usages et aux doses proposés.
(7)(7) Le dihydrocapsiate satisfait aux critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(8)(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le dihydrocapsiate, tel qu’il est spécifié à l’annexe I, peut être mis sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les usages indiqués à l’annexe II et jusqu’à concurrence des doses maximales qui y sont précisées, et ce sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et des directives du Parlement européen et du Conseil 2009/39/CE et 2009/54/CE.
Note : JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.
JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.
Le dihydrocapsiate autorisé par la présente décision fait l’objet de la mention «Dihydrocapsiate» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
Ajinomoto Co. Inc., 15-1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokyo, JAPON, est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS DU DIHYDROCAPSIATE
Définition
Le dihydrocapsiate est synthétisé comme suit: estérification entre de l’alcool vanillique et de l’acide 8-méthyl nonanoïque catalysée par des enzymes, puis extraction du dihydrocapsiate à l’aide de n-hexane.
L’enzyme Lipozyme 435 a été approuvée par l’administration vétérinaire et alimentaire danoise.
Descriptionliquide visqueux incolore à jaune
Formule chimiqueC18H28O4
Formule structurale
No CAS
205687-03-2
Propriétés physico-chimiques du dihydrocapsiate
| Dihydrocapsiate | Plus de 94 %
| Acide 8-méthyl nonanoïque | Moins de 6 %
| Alcool vanillique | Moins de 1 %
| Substances de synthèse apparentées | Moins de 2 %
ANNEXE II
USAGES DU DIHYDROCAPSIATE
| Catégorie de denrées alimentaires | Doses maximales
| Barres de céréales | 9 mg/100 g
| Biscuits, petits gâteaux et biscuits salés | 9 mg/100 g
| Amuse-gueule à base de riz | 12 mg/100 g
| Boissons gazeuses, boissons à diluer, boissons à base de jus de fruits | 1,5 mg/100 ml
| Boissons à base de légumes | 2 mg/100 ml
| Boissons à base de café, boissons à base de thé | 1,5 mg/100 ml
| Eau plate aromatisée | 1 mg/100 ml
| Gruau d’avoine précuit | 2,5 mg/100 g
| Autres céréales | 4,5 mg/100 g
| Crèmes glacées et desserts à base de lait | 4 mg/100 g
| Crèmes dessert (prêtes à la consommation) | 2 mg/100 g
| Produits à base de yaourt | 2 mg/100 g
| Confiseries au chocolat | 7,5 mg/100 g
| Bonbons durs | 27 mg/100 g
| Gommes sans sucre | 115 mg/100 g
| Succédané du lait/Colorant à café | 40 mg/100 g
| Édulcorants | 200 mg/100 g
| Potages (prêts à la consommation) | 1,1 mg/100 g
| Assaisonnements | 16 mg/100 g
| Protéines végétales | 5 mg/100 g
|
Plats préparés
Substituts de repas
| 3 mg/repas
| Substituts de repas sous la forme de boissons | 1 mg/100 ml